Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Somme a refusé de procéder au rattachement à son foyer fiscal de sa fille pour l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2022 et, par suite, de modifier son avis de non-imposition au titre de cette même année par la prise en compte de ce rattachement à son foyer fiscal.
Il soutient que sa fille remplit les conditions pour être rattachée à son foyer fiscal au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’option pour le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents n’a pas été formulée dans le délai de déclaration.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Somme a refusé de procéder au rattachement à son foyer fiscal de sa fille pour l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () « . Aux termes de l’article 196 B du même code : » Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. () « . L’article 170 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise que : » En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne majeure entrant dans le champ d’application du 3 de l’article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l’année entière et pour l’ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l’accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l’un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l’expiration du délai de déclaration, l’option exercée est irrévocable pour l’année au titre de laquelle elle a été souscrite.
4. Il est constant que la fille de M. B a souscrit une déclaration de revenus à titre personnel pour l’année 2022 alors que M. B, dans sa propre déclaration de revenus au titre de l’année 2022, n’avait pas rattaché sa fille à son foyer fiscal mais en revanche avait déduit de ses revenus la pension alimentaire qu’il lui avait versée. L’option ainsi exercée pour une imposition dans les conditions de droit commun est devenue irrévocable à l’expiration du délai de déclaration. Par suite, l’administration était fondée à refuser de prendre en compte la demande de rattachement formulée par M. B après l’expiration du délai de déclaration, sans que le requérant puisse soutenir qu’il s’agissait d’une simple erreur de la part de sa fille compte-tenu de sa propre déclaration de revenus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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