Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2512420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le jury l’a ajournée à l’obtention du diplôme de master portant la mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations » parcours « Psychologie du travail et des organisations » délivré par l’université Lumière Lyon II, sans l’autoriser à passer une seconde session, ensemble les décisions ayant rejeté ses recours administratifs ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision adoptant les modalités d’examen de l’épreuve « ST – Pratique de l’intervention psychologique (stage) » ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Lumière Lyon II de convoquer une nouvelle session de jury dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon II la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son ajournement sans rattrapage la prive de la possibilité de postuler à des offres d’emploi nécessitant ce diplôme et qu’un redoublement n’est pas adapté à sa situation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de :
* l’absence d’information des étudiants quant aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
* l’absence de disposition réglementaire excluant une seconde session en cas d’ajournement ;
* de l’illégalité de traitement entre les deux « spécialités » du même diplôme de master ;
* de l’erreur manifeste commise en excluant la possibilité de passer une épreuve de seconde chance en cas d’échec à l’épreuve représentant 90 % de la note obtenue au second semestre ;
* de l’inégalité de traitement entre les deux groupes d’étudiants quant à la préparation de l’épreuve consistant à rédiger et soutenir un rapport de stage.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, l’université Lumière Lyon II conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante, qui ne pouvait ignorer qu’il n’existe qu’une session unique ainsi que les exigences théoriques et bibliographiques communiquées en début d’année, peut poursuivre son parcours en redoublant ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2512419 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- l’arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Coirier pour Mme B…, qui, d’abord, précise qu’elle renonce à ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision adoptant les modalités d’examen de l’épreuve « ST – Pratique de l’intervention psychologique (stage) », puis insiste sur l’absence d’information claire quant à l’absence de session de rattrapage ou de seconde chance d’une part, et d’autre part, sur l’inégalité de traitement entre étudiant d’un même diplôme compte tenu de la différence entre les étudiants en parcours « psychologie du travail et des organisations » qui ne bénéficient pas d’une session de rattrapage pour cette épreuve et les étudiant en parcours « psychologie sociale » qui en bénéficient pour une épreuve de nature similaire, et, enfin, sur l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise dans la définition des modalités d’organisation des épreuves ;
- et les observations de M. D… pour l’université Lumière Lyon II qui insiste sur la clarté des informations transmises et sur l’existence d’une différence de situation entre les parcours du même diplôme qui n’ont pas la même finalité et n’orientent pas vers les mêmes débouchés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
En précisant, lors de l’audience, qu’elle renonce à ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision adoptant les modalités d’examen de l’épreuve « ST – Pratique de l’intervention psychologique (stage) », Mme B… doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
En faisant valoir que la décision prononçant son ajournement à l’issue de ses études de psychologie a pour conséquence, sinon de mettre définitivement fin à son parcours académique, du moins de lui faire perdre encore au moins une année en retardant de la sorte son entrée dans la vie professionnelle, Mme B… justifie, alors même qu’elle pourrait bénéficier d’un redoublement ou qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de session de rattrapage pour l’épreuve de rédaction et de soutenance d’un mémoire de stage, qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Il résulte des dispositions de l’article D. 612-36-1 du code de l’éducation et des articles 1er, 2, 3, 7 et 16 de l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, que les établissements d’enseignement supérieur accrédités pour délivrer le diplôme national de master au titre de domaine et de mention mentionnés dans l’accréditation ont la faculté d’instituer, pour un même master, des parcours-types de formation différents. Ils conduisent dans tous les cas à la délivrance du même diplôme de master, relevant du même domaine et comportant la même mention.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en raison de l’absence de session de rattrapage (dite également de « seconde chance ») pour l’épreuve « mixte (oral/écrit) – 20 mn sur site + dossier à rendre par mail » de « ST Pratique de l’intervention psychologique (stage) » pondérée d’un coefficient de 27 au semestre 4 du parcours « Psychologie du travail et des organisations » du diplôme de master mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations » alors qu’elle est prévue pour l’épreuve « mixte (oral/écrit) – 1h30 sur site + dossier à distance par mail » de « TD Validation du mémoire professionnel » ou « TD Validation du mémoire de recherche » pondérée d’un coefficient de 24 au semestre 4 du parcours de « Psychologie sociale » du même diplôme comportant la même mention est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération par laquelle le jury de l’Université Lumière Lyon II a ajourné Mme B… à l’obtention du diplôme de master portant la mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations » parcours « Psychologie du travail et des organisations », ensemble les décisions ayant rejeté ses recours administratifs.
Sur la demande d’injonction :
En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération attaquée implique nécessairement, compte tenu du motif retenu, d’enjoindre à la présidente de l’Université Lumière Lyon II de saisir le jury du master portant la mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations » parcours « Psychologie du travail et des organisations » afin qu’il délibère de nouveau sur la situation de Mme B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’Université Lumière Lyon II doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que Mme B… a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… de son désistement des conclusions demandant la suspension de l’exécution de la décision adoptant les modalités d’examen de l’épreuve « ST – Pratique de l’intervention psychologique (stage) ».
Article 2 : L’exécution de la délibération par laquelle le jury de l’Université Lumière Lyon II a ajourné Mme B… à l’obtention du diplôme de master portant la mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations » parcours « Psychologie du travail et des organisations », ensemble les décisions ayant rejeté ses recours administratifs, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours en annulation.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente de l’Université Lumière Lyon II de saisir le jury du master portant la mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations » parcours « Psychologie du travail et des organisations » afin qu’il délibère de nouveau sur la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Université Lumière Lyon II versera Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’Université Lumière Lyon II présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’Université Lumière Lyon II.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la chancelière des universités, rectrice de l’académie de Lyon et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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