Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2302670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Brindel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020 et de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe de son divorce a été acquis en août 2020, date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau a acquis force de chose jugée à cet égard ; en conséquence, les sommes acquittées par son ex-époux après cette date, à son profit, ne sont pas imposables entre ses mains sur le fondement des articles 12 et 156 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale ne s’est pas prononcée sur l’imputation au titre de l’année 2020 de déficits fonciers pour un montant de 2 117 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 10 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public ;
— et les observations de Me Delpeyroux, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification en date du 1er février 2022, l’administration fiscale a procédé au rehaussement du revenu imposable de Mme A au titre des années 2019 et 2020 après y avoir notamment réintégré la somme de 52 140 euros pour chacune des années qu’elle a regardée comme des pensions alimentaires non déclarées par cette dernière. Mme A a fait valoir des observations sur cette proposition de rectification. Par un courrier du 4 mai 2022, l’administration fiscale a maintenu partiellement sa proposition de rectification. Mme A a par ailleurs souscrit une déclaration de revenus pour l’année 2021, dont la cotisation a été mise en recouvrement le 31 juillet 2022. Les cotisations supplémentaires au titre des années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022. Par une réclamation contentieuse du 1er février 2023, la requérante a sollicité la réduction des cotisations supplémentaires et primitives d’impôt sur le revenu au titre, respectivement, des années 2020 et 2021. La requérante, dont la réclamation contentieuse a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines par une décision du 21 février 2023, demande au tribunal la réduction de ces cotisations.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les sommes en litige imposées entre les mains de Mme A:
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. »
3. La circonstance que le principe du divorce de Mme A et son ex-époux a été acquis en août 2020, à l’issue du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau, et qu’ainsi, à compter de cette date, les sommes en litige n’étaient plus versées par son ex-époux en application du devoir de secours prévu par le code civil est sans incidence sur le caractère imposable de ces sommes entre les mains de Mme A, en application des dispositions du code général des impôts précitées, dès lors qu’elle a disposé de ces sommes versées sous forme de subside au cours des années en litige.
4. Comme le fait valoir l’administration fiscale dans son mémoire en défense, à supposer que l’ex-époux de la requérante entende lui réclamer le remboursement des sommes en litige, cette circonstance est sans incidence sur l’impôt établi au titre de l’année de perception du revenu. Toutefois, le remboursement pourrait s’imputer sur des revenus de même catégorie de l’année au cours duquel il interviendrait, sous réserve que les règles propres à cette catégorie le permettent.
En ce qui concerne l’imputation des déficits fonciers :
5. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () ".
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. »
7. Mme A soutient qu’elle a omis de reporter l’imputation de déficits antérieurs au titre de l’année 2020 pour un montant de 2 177 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante ne produit aucune déclaration de revenus fonciers au titre de l’année 2020, ni n’établit la preuve de la réalité et de la nature de ce déficit ainsi que de son caractère déductible. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait refusé à tort d’imputer ces déficits fonciers, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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