Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2510845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Duss, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la suspension de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Maroc ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la suspension de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a placé en rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à sa libération sans délai ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce, compte tenu de la nature de la décision en litige ; il souffre d’une pathologie psychiatrique invalidante nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et dont il ne peut pas bénéficier au Maroc ; la mesure de rétention administrative est manifestement incompatible avec son état de santé ; l’exécution de la mesure d’éloignement aura nécessairement pour effet de le priver de toute vie commune avec les membres de sa famille ; compte tenu des délais d’audiencement actuels devant le juge de l’excès de pouvoir, la mesure risque d’être exécutée d’office avant l’intervention d’une décision au fond ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ; les procédures d’expulsion diligentées en application des dispositions des articles L. 630-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas au nombre des hypothèses dans lesquelles les autorités investies de missions de police administrative peuvent avoir accès au fichier de traitement des antécédents judiciaires ; au surplus, cette consultation ne peut être effectuée que par un agent individuellement et spécialement habilité ;
- le principe de sécurité juridique et les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ; le préfet ne pouvait pas procéder au retrait de l’autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire et qui constitue un acte créateur de droit ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- la décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à son état de santé, aux spécificités de la pathologie dont il souffre et à l’absence de traitement disponible au Maroc ;
- la décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de l’intensité des liens qu’il entretient avec la France, la mesure d’expulsion porte une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; cette atteinte n’est ni nécessaire, ni, a fortiori, proportionnée au but légitime poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2510843 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2026, en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, soulevé un moyen d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a placé M. B… en rétention administrative et entendu :
- les observations de Me Duss, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de M. A…, pour le préfet du Bas-Rhin qui a repris les écritures produites en défense.
Des notes en délibéré, présentées par le préfet du Bas-Rhin, ont été enregistrées le 6 et le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a placé M. B… en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention d’un étranger. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a placé M. B… en rétention administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français à destination du Maroc :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a placé M. B… en rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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