Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2304068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet formé contre la décision révélée le 2 mars 2023 lui refusant le paiement de la somme de 3 468 euros au titre de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle pour des missions de formation effectuées au cours de l’année 2022.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les formations auxquelles il a participé sont éligibles à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
- l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjudant-chef en fonction au centre d’instruction élémentaire de conduite de Sissone, a été désigné pour participer, en tant que directeur de stage ou de formateur, à des actions de formation du 29 août au 16 septembre 2022 et du 10 au 28 octobre 2022. Par une demande du 2 mars 2023, il a saisi le colonel commandant de la formation administrative des écoles militaires de Bourges d’une demande tendant au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO) au titre de ces deux actions de formation, pour un montant de 3 468 euros. Par un recours administratif préalable obligatoire formé le 12 juin 2023 devant la commission de recours des militaires, M. A… a sollicité l’annulation de la décision lui refusant le paiement de cette indemnité. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif qu’il a formé contre la décision lui refusant le paiement de l’ISAO.
Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. (…) / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) » Aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle : « Les militaires (…) perçoivent une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2021 susvisé, publié au bulletin officiel des armées du 24 décembre 2021 : « Le régime de rémunération du renfort temporaire à l’étranger défini par le décret du 1 octobre 1997 susvisé et l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle prévue par le décret du 17 décembre 2021 susvisé sont attribués pour les activités précisées en annexe ». L’annexe mentionnée par l’article précité prévoit qu’ouvrent droit à l’octroi de l’ISAO les activités suivantes relevant de la préparation des forces : « activités opérationnelles réalisées dans le cadre d’expertise ou d’essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d’équipements, civils et militaires ; activités de soutien opérationnel en métropole (remise en condition d’infrastructures opérationnelles ou d’équipements : aéronefs, radars, etc.) ; activités opérationnelles réalisées dans le cadre d’une demande de concours ou d’une activité de rayonnement autorisée ; préparation opérationnelle en unité, interarmes, interarmées, interalliés ; actions d’instruction opérationnelle (initiale, complémentaire et supérieure) ».
Il ressort de la fiche descriptive produite en défense que les deux actions de formation pour lesquelles M. A… a sollicité le versement de l’ISAO avaient pour objet de former de futurs formateurs en matière de conduite tout-terrain des véhicules et engins spécifiques de l’armée de terre. Eu égard au public auquel est destinée une telle formation, cette activité ne relève pas d’une activité opérationnelle de préparation des forces au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l’ISAO serait entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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