Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2319795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2023, 12 novembre 2024 et 3 janvier 2025, M. B… F…, représenté par Me Guillini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France a déclaré cessible au profit de la Ville de Paris la parcelle cadastrée CO n° 67 située 35, rue Maurice Ripoche à Paris (75014), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors, d’une part, que l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique a été signé par une autorité incompétente et, d’autre part, que ce dernier arrêté ne lui a pas été notifié ;
- il est illégal compte tenu de ce que l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et n’est pas personnel ;
- l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du
28 avril 2022 est illégal compte tenu de l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique s’agissant de l’appréciation sommaire des dépenses, et notamment des coûts prévisionnels liés aux travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 6 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Surteauville, représentant M. F…, de Mme G…, représentant la Ville de Paris et de Mme C…, représentant le préfet de la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 avril 2022, pris après enquêtes publiques conjointes qui se sont déroulées du 6 au 21 décembre 2021 et une enquête parcellaire complémentaire qui s’est déroulée du 14 au 28 juin 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d’utilité publique le projet de réalisation d’une résidence sociale sur la parcelle cadastrée CO n° 67 et située 35, rue Maurice Ripoche, à Paris. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a déclaré cessible au profit de la Ville de Paris la parcelle cadastrée CO n° 67. M. F…, propriétaire de cette parcelle, demande l’annulation de ce dernier arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. ». Aux termes du I de l’article R. 131-4 du même code : « Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l’objet de l’enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête devra donner son avis à l’issue de l’enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois. ». Aux termes de l’article R. 131-5 du même code : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l’article R. 131-4 est rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. / L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. / Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l’un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l’article R. 112-14. ». Aux termes de l’article R. 131-6 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. ».
D’une part, par un premier arrêté du 8 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 9 juin suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, autorité compétente conformément aux dispositions précitées de l’article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a donné délégation à Mme H… A… à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, pièces ou conventions relevant des enquêtes publiques et par un second arrêté du 3 septembre 2021, régulièrement publié, Mme A… a donné subdélégation de signature à M. E… D…, directeur régional et interdépartemental adjoint de l’environnement, de l’aménagement et des transports de la région Île-de-France, directeur de l’unité départementale de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, s’il résulte des dispositions précédemment citées, d’une part, que les informations et conditions de l’enquête préalable parcellaire doivent, en vertu de l’article R. 131-5, être portées à la connaissance du public par voie d’affichage, et d’autre part, que le dépôt du dossier doit faire l’objet d’une notification individuelle aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose en revanche la notification de l’arrêté portant ouverture de l’enquête parcellaire en tant que telle auxdits propriétaires. En tout état de cause, et à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le dépôt du dossier à la mairie ne lui aurait pas été notifié, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été adressé, conformément aux dispositions de l’article R. 131-6, d’après les renseignements recueillis par l’expropriant, à savoir à la dernière adresse fiscale déclarée par l’intéressé. A cet égard, et alors que l’accusé de réception du courrier adressé en novembre 2017 est revenu signé, si M. F… soutient qu’il réside désormais à l’étranger, il est constant qu’il n’a pas informé l’administration de son changement de domiciliation avant avril 2022.
En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l’un des membres de la commission. ».
A l’issue de l’enquête parcellaire complémentaire, le commissaire enquêteur a dressé un rapport, daté du 6 juillet 2022, qui décrit notamment le contexte juridique, l’objet et le déroulement de l’enquête, et indique qu’aucune observation concernant directement l’enquête parcellaire n’a été formulée et plus précisément que les propriétaires du lot cadastré section CO n° 67, directement concernés, ne se sont pas manifestés. Il a émis un avis favorable en relevant, d’une part, que son rapport fait suite à un précédent rapport réalisé après les enquêtes qui se sont déroulées du 6 au 21 décembre 2021 et aux termes duquel le commissaire enquêteur a « émis un avis favorable à la poursuite de l’opération en indiquant le caractère d’intérêt public du projet et la nécessité de procéder à une expropriation pour cause d’utilité publique faute d’accord amiable », d’autre part, que l’acquisition de la parcelle cadastrée section CO n° 67 est indispensable à la réalisation du projet. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, le commissaire enquêteur a dûment émis un avis personnel et circonstancié sur le choix de la parcelle à exproprier et l’a estimée nécessaire au projet.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / (…) L’appréciation sommaire des dépenses (…) ».
Si M. F… soutient que l’appréciation sommaire des dépenses donnée dans le dossier d’enquête sous-évalue le coût du projet, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le coût global de l’opération, estimé à 2 400 000 euros et comprenant, d’une part, le coût de l’acquisition évalué par l’avis des domaines selon la méthode par comparaison à 1 700 000 euros, et, d’autre part, le coût des travaux estimés sur le fondement d’une étude de faisabilité à 770 000 euros TTC, « n’est pas excessif et disproportionné par rapport au prix au m2 des logements ayant des petites surfaces dans le 14ème arrondissement ». A cet égard, si M. F… fait valoir que cette appréciation ne tient pas compte des coûts liés au délogement des occupants de l’immeuble concerné par l’opération, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité d’un tel coût, ni a fortiori à l’évaluer. En outre, s’il se prévaut de ce que le commissaire enquêteur a indiqué dans son avis que le coût des travaux serait vraisemblablement plus important que l’appréciation donnée, notamment si des travaux d’isolation et d’installation de chauffage électrique sont réalisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement allégué, que le coût final de ces travaux serait manifestement supérieur à l’évaluation retenue et que l’appréciation sommaire donnée était déraisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France a déclaré cessible au profit de la Ville de Paris la parcelle cadastrée CO n° 67 sise 35, rue Maurice Ripoche, à Paris.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île -de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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