Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2208702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208702 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille A D, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence conservé durant deux mois, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande tendant à l’enregistrement de la demande d’asile de l’enfant A D ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’enregistrer sa demande d’asile en procédure « normale » dans un délai de huit jours et de statuer sur celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, à titre très subsidiaire, à son rejet au fond, et, dans tous les cas, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme C a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 27 février 2025 et consultée le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, Mme C n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 8 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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