Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2508405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai, le 20 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hamot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen, le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le principe de l’estoppel a été méconnu, le préfet ayant reconnu sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- le préfet ne pouvait pas lui opposer les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Hamot, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1966 à Béjaia, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 février 2024. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…°) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
D’une part, le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, si M. A… soutient qu’il justifie de dix années de résidence habituelle en France, il ne l’établit pas par les documents qu’il produit. En particulier, s’agissant de l’année 2017, il ne produit qu’une facture en date du mois de mars, indiquant que sa carte de fidélité a été utilisée, une lettre adressée par son conseil au consulat d’Algérie à Bobigny et une ordonnance au nom de sa mère. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande d’admission au séjour rempli par le requérant lors de sa convocation en préfecture, qu’il ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, et alors que, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’établit pas sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de la méconnaissance du principe de l’estoppel doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
M. A… soutient qu’en lui opposant la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne sont pas applicables à M. A…, ressortissant algérien, dont la situation, en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, cette erreur de droit n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du refus de titre de séjour en litige dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs invoqués dans la décision de refus de séjour en litige.
En quatrième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est le seul enfant de sa fratrie à ne pas avoir fondé de famille et en mesure de s’occuper de sa mère, âgée et souffrant de diverses pathologies handicapantes. Toutefois, d’une part, s’il verse au dossier divers documents médicaux justifiant de ces pathologies et de la nécessité pour elle d’un accompagnement dans sa perte d’autonomie, ces documents ne suffisent pas à établir que la présence du requérant en France serait nécessaire. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui ne verse aucun élément permettant d’attester d’une insertion professionnelle, est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident les autres membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à ses quarante-trois ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions pour la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n’établit pas qu’il aurait dû se voir délivrer un titre.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des décisions illégales portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A… et fait état des éléments de sa situation, précisant notamment qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2013. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée pour la situation du requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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