Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2500977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement de 211,26 euros ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 1 557,63 euros d’indu d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 778,81 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté ses demandes de remise de dette correspondant à des indus d’aide personnelle au logement. Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A… a été invitée, par lettre du 31 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme A…, qui a accusé réception le 4 avril 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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