Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Draguignan lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au sous-préfet de Draguignan de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a appris qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par l’intermédiaire de son employeur, lequel a reçu un courriel de la sous-préfecture lui indiquant que sa demande de titre de séjour avait été refusée ; sa requête est parfaitement recevable au regard des délais de recours contentieux ;
— la décision attaquée ne porte aucune signature ;
— elle ne comporte aucune motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; à cet égard, elle viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler, selon ses termes, la décision du 25 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’acte, dont elle entend demander l’annulation, consiste en réalité en un courriel émanant des services de la préfecture du Var daté du 25 juin 2025 et adressé à " direction@gspaca.fr « se bornant à indiquer : » Je suis au regret de vous informer que l’intéressée a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre assorti d’une obligation de quitter le territoire, par arrêté préfectoral du 5 février 2025, pris par le préfet du Var. Elle est donc en situation irrégulière depuis le 5 février 2025 « . En outre, par un courriel du 26 juin 2025 adressé au conseil de la requérante, les services préfectoraux ont indiqué que l’intéressée avait fait l’objet des mesures précitées, qui lui ont été notifiées par courrier recommandé avec avis de réception dont le pli est revenu à l’expéditeur avec la mention » pli avisé et non réclamé ". Ainsi, le courriel du 25 juin 2025, qui se borne à fournir des informations sur la situation administrative de Mme B, ne présente aucun caractère décisoire et ne revêt donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’un recours contentieux. Par suite, la requérante n’est manifestement pas recevable, par la présente requête, à en demander l’annulation.
3. Il en résulte que la requête de Mme B, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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