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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 août 2025, n° 2513258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de la ville de Saint-Nazaire Silene, représenté par Me Naux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en raison de la réalisation des travaux de sécurisation, de désamiantage et de démolition d’une maison de 70 m² située 21 boulevard Dumont d’Urville, sur la parcelle cadastrée préfixe 000 section YH n° 87 dans le cadre de l’opération immobilière d’aménagement de 6 logements sociaux et de construction de deux lots libres sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section YH n° 85p, 86p, 87, 74 et 75p, aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques des parties privatives et parties communes de l’immeuble situé 4 chemin de la Setraie à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée préfixe 000 section YH n° 66, propriété de M. D et Mme A B, demeurant à la même adresse ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier ;
3°) se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l’état des propriétés situées à proximité et susceptibles d’être endommagées lors des travaux.
La requête a été communiquée à M. et Mme B, à la commune de Saint-Nazaire, à la société Vendredi Architecture et Urbanisme, à la société Sisba, à la société Atlantique Géomètres Experts AGE, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Bureau Veritas Solutions, à la société Kornog Geotechnique et à la société Bureau Alpes Contrôles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office Public de l’Habitat de la ville de Saint-Nazaire Silene a été chargé par la commune de Saint-Nazaire de la réalisation de l’opération immobilière d’aménagement de 6 logements sociaux et de construction de deux lots libres sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section YH n° 85p, 86p, 87, 74 et 75p sises 21 boulevard Dumont d’Urville à Saint-Nazaire (44600).
2. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
3. L’Office Public de l’Habitat de la ville de Saint-Nazaire Silène doit être regardé comme demandant au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise préventive portant sur l’état des parties privatives et des parties communes de l’immeuble situé 4 chemin de la Setraie à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée préfixe 000 section YH n° 66, propriété de M. D et Mme A B, à proximité duquel sont prévus des travaux de sécurisation, de désamiantage et de démolition de six maisons et d’un ancien garage. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’experte comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C E, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. » et demeurant 53 Kercouret à Herbignac (44410), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des parties privatives et des parties communes de l’immeuble situé 4 chemin de la Setraie à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée préfixe 000 section YH n° 66, propriété de M. D et Mme A B, à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs de l’immeuble concerné afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction, à son état de vétusté et à la nature du sol sur lequel il repose ;
4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si l’immeuble concerné, a été affecté de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le logement et les parties communes de l’immeuble en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— l’Office Public de l’Habitat de la ville de Saint-Nazaire Silene,
— M. et Mme B,
— la commune de Saint-Nazaire,
— la société Vendredi Architecture et Urbanisme,
— la société Sisba,
— la société Atlantique Géomètres Experts AGE,
— la société Bureau Veritas Construction,
— la société Bureau Veritas Solutions,
— la société Kornog Geotechnique,
— la société Bureau Alpes Contrôles.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office Public de l’Habitat de la ville de Saint-Nazaire Silene, à M. et Mme B, à la commune de Saint-Nazaire, à la société Vendredi Architecture et Urbanisme, à la société Sisba, à la société Atlantique Géomètres Experts AGE, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Bureau Veritas Solutions, à la société Kornog Geotechnique, à la société Bureau Alpes Contrôles, et à M. E, expert.
Fait à Nantes, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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