Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2008885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2020 et 24 décembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 0130055 20 00050P0 du 21 février 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la régularisation d’une terrasse et la pose de fenêtres de toit sur un immeuble situé 44 quai Rive Neuve ;
2°) d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 3 février 2020 ;
3°) d’annuler la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 17 septembre 2020 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Il soutient que :
— son recours administratif obligatoire contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne devait pas être rejeté et n’était pas irrecevable en vertu des délais covid prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté d’opposition à déclaration préalable est dépourvu de motivation et ne se réfère à aucun texte ;
— il ne se fonde que sur l’avis défavorable conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnait le principe d’égalité, des constructions voisines ayant été autorisées dans le périmètre concerné ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de région, à la direction régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2022.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées d’une part contre l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France le 3 février 2020, lequel est un acte préparatoire à l’arrêté du maire du 21 février 2020, seul susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et d’autre part contre l’avis émis par le préfet de région le 17 septembre 2020, pris sur recours administratif préalable obligatoire, qui s’est substitué à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et qui s’analyse également comme un acte préparatoire insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Mme B pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2020, le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A C pour la régularisation d’une terrasse et la pose de fenêtres de toit sur un immeuble situé 44 quai Rive Neuve, après avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 3 février 2020. M. C a saisi le préfet de région d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, recours qui s’est substitué à celui de l’architecte des bâtiments de France et qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2020. M. C demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet rejetant le recours préalable obligatoire :
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France (ABF), l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à contester la régularité et le bien-fondé de la décision du préfet de région du 17 septembre 2020, qui rejette son recours préalable formé contre l’avis émis par l’ABF, qu’à l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’il forme à l’encontre de la décision d’opposition à déclaration préalable du maire de Marseille du 21 février 2020. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant à l’encontre de l’avis de l’ABF du 3 février 2020 et de la décision du préfet du 17 septembre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable
5. Aux termes de l’article 2 l’ordonnance du 25 mars 2020 dans sa rédaction du 3 juin 2020 :« I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Selon l’article 2 de ce texte : « Tout acte, recours, () prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, () et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ».
6. Si la décision prise sur recours administratif obligatoire du préfet de région du 17 septembre 2020 oppose les délais de recours COVID au requérant, elle mentionne également explicitement qu’il est nécessaire que M. C se rapproche de l’ABF pour étudier avec lui un projet correspondant à la fois à ses attentes mais également aux enjeux de préservation et de valorisation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère de la commune. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme une décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé devant lui et confirmant l’avis défavorable de l’ABF émis antérieurement le 3 février 2020.
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
8. La décision attaquée du 21 février 2020 vise le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 423-1 et suivants, le plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence ainsi que, notamment, l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Elle précise que les travaux cités ci-dessus ne sont pas réalisables, au motif qu’ils ont été réalisés sans autorisation, ne sont pas conformes aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable, et portent atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur. Dans ces conditions, les motifs de l’arrêté attaqué permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le maire s’est opposé à la réalisation du projet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la rédaction de l’arrêté du maire que celui-ci, certes après avoir rappelé l’avis défavorable de l’ABF, se serait cru lié par cet avis, dans la mesure où l’arrêté indique, comme motif de refus, que les travaux réalisés sans autorisation ne sont pas conformes aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable et portent atteinte à sa conservation ou à la mise en valeur.
10. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. Il est exclu de procéder dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation refusée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
12. Il ressort des pièces du dossier que le bien dont le requérant souhaite modifier, d’une part, la façade, par la création d’une terrasse, et, d’autre part, la toiture, par la pose de deux velux sur le versant nord et d’un velux sur le versant sud, est situé sur le quai Rive-Neuve, au Vieux-Port, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable qui constitue un ensemble d’une qualité unique. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photo n° 13, que le projet, déjà réalisé au moins en grande partie, est visible depuis le quai Rive-Neuve et qu’il sera visible depuis les nombreux points de vue de la ville qui surplombent le Vieux-Port. Le projet du requérant consiste en la transformation de la toiture de l’immeuble traditionnel « trois fenêtres marseillais » par la création d’une terrasse de 14 m², ainsi que la pose de plusieurs velux, comme il a déjà été mentionné. Par ailleurs la terrasse modifiée comporte une baie vitrée et une rambarde d’apparence basique en métal. Ces éléments sont de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable que constitue le Vieux-Port de Marseille. Dans ces conditions, le maire de Marseille était fondé à s’opposer au projet.
13. Si le requérant soutient, pour contester la légalité de l’arrêté d’opposition du maire de Maire de Marseille, que l’avis de l’ABF ne serait pas assez motivé et qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison des incohérences qu’il comporterait, ce moyen est inopérant dans la mesure où l’avis du préfet de région pris sur recours administratif préalable obligatoire s’est substitué à ce premier avis. En outre, le moyen tiré de ce que l’avis du préfet s’étant substitué à celui de l’ABF serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe d’égalité en soutenant que des immeubles proches auraient bénéficié d’autorisations d’urbanisme pour construire des terrasses fermées par des baies vitrées, ce qui n’est au demeurant pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 doivent être rejetées, de même que celles tendant à l’annulation de l’avis de l’ABF et de la décision du préfet de région prise sur recours administratif préalable obligatoire.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la commune de Marseille, au préfet de la région Provence Alpes Côte-d’Azur et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2008885
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