Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2504601
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas une contribution effective à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public

    La cour a jugé que la décision n'était pas fondée sur l'article L. 412-5, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que Monsieur B n'a pas établi sa contribution à l'entretien de son enfant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que cet article crée des obligations entre États et ne peut pas être invoqué par un individu.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2504601
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504601
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2504601