Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2504601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 21 avril 1986 est entré pour la première fois en France en décembre 2014. Suite à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Savoie le 7 avril 2015, puis d’une nouvelle obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans le 30 janvier 2018, il est reparti au Kosovo. Il soutient être revenu en France au début de l’année 2023. Le 1er août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. B est père d’un enfant de nationalité française né le 16 octobre 2019. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour du requérant au motif de l’absence de contribution effective établie de M. B à l’entretien de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Les pièces versées aux débats, constituées d’attestations de proches et de la mère de l’enfant, ne suffisent pas à établir qu’il aurait effectivement contribué à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, alors qu’il ne vit pas avec lui, qu’il expose n’être revenu en France du Kosovo qu’en début d’année 2023 et que les pièces du dossier ne permettent d’établir sa présence qu’à compter de mars 2023, date des faits délictuels de violence sans incapacité à l’encontre de sa compagne, mère de son fils, en la présence de ce dernier, pour lesquels M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à deux mois d’emprisonnement avec sursis le 5 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige n’étant pas fondée sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne peut utilement soutenir que cette décision procéderait d’une erreur d’appréciation quant à la menace présentée pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Si M. B soutient être présent en France depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, il ne justifie d’aucune entrée régulière sur le territoire et seuls les faits délictuels qu’il a commis en mars 2023 permettent d’établir sa présence en France à cette date. Par ailleurs, il est séparé de la mère de son fils, et ainsi qu’il a été exposé au point 3, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Enfin, M. B qui est entré en France à l’âge de 36 ans, expose conserver des attaches familiales dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et les attestations qu’il produit ne permettent pas d’établir une insertion sociale particulière. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B n’établit pas contribuer de façon effective à l’entretien et l’éducation de son fils et a fait l’objet d’une condamnation pour violence conjugale. Dès lors l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
9. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Or ·
- Public ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Durée ·
- Relation internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat d'assurance ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Cartes
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Rejet ·
- Portée ·
- Congés maladie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Effet rétroactif ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Martinique ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Voie publique ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.