Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2303025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 29 février 2024, Mme B… A… C…, représentée par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de poursuivre la procédure, de l’inviter à se présenter à un entretien règlementaire et de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète l’aurait préalablement convoquée, et elle a ainsi été privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète de l’Oise a méconnu sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l’Oise. Par courrier du 25 mai 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a informée qu’elle classait sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées.
Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. »
Il ressort des pièces du dossier que si la préfète produit la copie d’un courrier électronique du 12 mai 2023 envoyé à l’adresse que Mme A… C… avait communiquée lors du dépôt de sa demande, par lequel elle convoquait l’intéressée à un entretien le 25 mai 2023, elle ne démontre pas que cette convocation lui aurait été effectivement remise par la production d’un accusé de réception. Dans ces conditions, Mme A… C…, qui soutient sans être utilement contredite n’avoir pas eu connaissance de cette convocation, est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, ce qui l’a privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Par conséquent, Mme A… C… est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Oise du 25 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de la demande de Mme A… C… sous un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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