Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2401733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 31 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le mois de la notification du jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les quarante-huit heures de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le mois de la notification du jugement, après actualisation du dossier, et d’y statuer explicitement, ainsi que de le munir, dans les quarante-huit heures de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente de la décision qui sera prise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 % par une décision du 4 avril 2024.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du janvier 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les observations de Me Le Gars, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1985, est entré en France régulièrement en novembre 2015 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités espagnoles. Par courrier reçu en préfecture le 31 mai 2023, il a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 22 janvier 2024, reçu le 24 janvier suivant par la préfecture des Alpes-Maritimes, il a sollicité la communication des motifs du refus. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par une lettre recommandée réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 24 janvier 2024, la communication des motifs de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant implicitement de l’admettre au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué au requérant les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de rejet née du silence du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 900 euros, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 225 euros, à Me Le Gars sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 675 euros, au requérant au titre des frais de procédure restés à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 225 euros à Me Le Gars, avocat de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 675 euros au requérant au titre de la part des frais restés à sa charge.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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