Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2402924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé n’a pas eu l’intention de ne pas respecter les exigences qui lui incombaient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402694 du 13 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 mai 1987, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 13 septembre 2023 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le 21 septembre 2023, il a été orienté au programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) Adoma de Conflans-Sainte-Honorine (78). Après avoir invité le requérant à présenter ses observations, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, par une décision du 20 février 2024, prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 20.1 de la directive accueil n°2013/33/UE du 26 juin 2013, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision du Conseil d’État n° 428530 du 31 juillet 2019, au motif que M. A n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se présenter à deux convocations, les 4 décembre 2023 et 5 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriels en date des 5 et 12 octobre 2023, l’assistante sociale de M. A a indiqué à la préfecture des Yvelines que l’intéressé disposait d’un nouveau numéro de téléphone et qu’il était joignable sur ce dernier. Par ailleurs, M. A soutient n’avoir jamais été informé des convocations en cause. Si l’OFII expose en défense que l’intéressé a manqué ces deux convocations à la préfecture des Yvelines et a été déclaré en fuite, la seule production d’un message envoyé par la préfecture des Yvelines, le 23 novembre 2023, à l’ancien numéro de téléphone de M. A ne permet pas d’établir que ce dernier aurait été régulièrement convoqué. En outre, si l’OFII souligne qu’à la date de la décision attaquée, M. A n’était plus titulaire d’une attestation de demande d’asile, la possession de cette attestation constitue une condition du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, mais pas un motif de retrait ou de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, qui comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII ne justifie pas de l’existence d’un manquement précis reproché à l’intéressé, c’est à tort que l’administration a estimé que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à M. A à titre rétroactif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’à la suite de l’ordonnance du 13 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu la décision du 20 février 2024, l’OFII a réexaminé la situation de M. A et a rétabli, à compter du mois de mars 2024, les conditions matérielles d’accueil à son profit qui, par l’effet du présent jugement, lui sont définitivement acquises. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
7. Il n’est pas établi que M. A aurait obtenu ni même demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’OFII d’une somme à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : La décision du 20 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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