Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Shveda, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé les modalités d’application de son assignation à résidence ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est disproportionnée.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Shveda, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 9 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence pour la durée de 45 jours M. A, ressortissant algérien et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a fixé les conditions de son obligation de présentation périodique.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Selon les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. La décision fixant les conditions de l’obligation de présentation périodique de M. A dont la motivation se confond avec celle de l’assignation à résidence qui la fonde est suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
6. Par la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à se présenter aux services de la police nationale trois fois par jour, tous les jours, à 8 heures 30, 11 heures 30 et 17 heures 30 y compris les dimanches et les jours fériés.
7. Le requérant expose qu’il vit en France depuis plus de 14 ans ; qu’il a été placé en rétention administrative à deux reprises ; qu’il n’est pas connu des autorités algériennes ; que compte tenu des relations diplomatiques actuelles avec la France, les autorités algériennes auront du mal à lui délivrer un laissez-passer consulaire ; qu’il est sorti de détention en décembre 2024 au lieu de juillet 2025 pour sa bonne conduite et ses efforts d’insertion en détention ; qu’à l’heure actuelle il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; qu’il ne peut entreprendre aucune démarche, compte tenu des horaires de présentation aux services de police. Toutefois, les circonstances tenant aux relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont sans incidence sur la fréquence de l’obligation de présentation imposées à l’intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour déterminer cette fréquence, le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris en considération la nationalité de M. A. Par ailleurs, le requérant ne précise, ni dans ses écritures, ni par les pièces qu’il produit devant le tribunal, en quoi consisteraient les démarches auxquelles la fréquence de son obligation de présentation ferait obstacle. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’une remise de peine totale de 210 jours d’incarcération, il n’en demeure pas moins, selon les motifs de l’arrêt rendu le 15 novembre 2023, que la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2023 par lequel l’intéressé a été condamné à deux ans d’emprisonnement délictuel ainsi, notamment, qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, pour avoir commis, le 17 février 2023, des faits de détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants en état de récidive, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, de recel d’un faux document administratif en état de récidive et d’outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique en état de récidive. Il ressort également des motifs de l’arrêt du 15 novembre 2023, que la cour d’appel de Riom a relevé que le casier judiciaire de M. A comportait onze mentions entre le 15 janvier 2019 et le 25 octobre 2022 dont huit prononcées par une juridiction pour mineurs, notamment pour des faits d’outrage, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol simple, de vol aggravé et de rébellion. Le même arrêt a également mentionné que l’intéressé avait déjà été incarcéré à trois reprises en 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la fréquence de l’obligation de présentation à laquelle il a été soumise serait disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500730
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