Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 juin 2025, n° 2401400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n°2403656 du 23 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que le préfet de l’Oise a délivré à M. B, le 27 septembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 septembre 2026. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de renouvellement de ce titre de séjour qui lui avait été opposé ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B demande sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite du préfet de l’Oise refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Oise et à Me Peteytas.
Fait à Amiens, le 24 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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