Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. D… F…, représenté par Me Chambord, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2506573 du 10 octobre 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Bordeaux du 12 mai 2025 lui ayant accordé un permis de construire en vue de la démolition d’annexes et la création d’une extension sur l’arrière du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée 63 section CN n° 55 située 63 rue Roger Mirassou, et la modification des menuiseries.
Il soutient que :
- l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 17 février 2026 est de nature à régulariser les irrégularités qui ont justifié la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire initial du 12 mai 2025 ;
- le projet modifié prévoit ainsi :
- de modifier la façade arrière de l’extension par la diminution de la taille de la baie vitrée et des ouvertures en R+1 sur le jardin, les fenêtres étant plus hautes que larges conformément aux articles 2.4.1.1.3 et 2.4.1.2.1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole ;
- de modifier la hauteur de l’extension afin de diminuer la hauteur à l’égout qui passe de 7,08 m dans le projet initial à 6,16 m pour le projet modifié, conformément aux articles 2.1.6, 2.2.1 et 2.4.1.1. du règlement du PLUi de Bordeaux Métropole ;
- de modifier la pente de la toiture afin de prévoir une toiture en pente dans le prolongement de la toiture existante conformément à l’article 2.4.1.2.2 du règlement du PLUi de Bordeaux Métropole.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la commune de Bordeaux confirme la délivrance de l’arrêté du 17 février 2026 tendant à la modification de la façade arrière et de la toiture et la suppression de la terrasse et informe le juge des référés qu’elle n’a aucune observation à formuler dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, M. C… B… et Mme E… A…, représentés par Me Eizaga, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif ne régularise pas le permis de construire initial ; en ce qui concerne la création de baies, la superficie des baies est toujours largement plus importante que le reste de la façade, contrairement à ce que l’on retrouve dans les constructions voisines ; les ouvertures prévues par le projet, tant dans le permis initial que dans le permis modificatif, ne s’accordent pas au calepinage ; la baie vitrée du rez-de-chaussée sera coulissante et remplacera des ouvertures à la française, ce qui est interdit par l’article 2.4.1.2.1 du plan local d’urbanisme ; en maintenant une baie vitrée au rez-de-chaussée d’une telle superficie le permis de construire modificatif ne régularise pas les vices relevés dans l’ordonnance du 10 octobre 2025 ; en ce qui concerne la toiture prévue par le permis de construire modificatif, elle ne s’adapte pas aux toitures environnantes ; en ce qui concerne le défaut d’insertion du projet, le volume imposant de l’extension projetée, qui n’est pas modifié par le permis de construire modificatif, vient rompre avec l’homogénéité des constructions voisines et de l’ensemble du secteur ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et présente un caractère trompeur ;
- l’arrêté de permis de construire modificatif ne comporte ni signature, ni nom, ni qualité de la personne qui l’a délivré en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 5 mars 2026 à 9h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chambord, substitué par Me Gelinier, représentant M. F…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Me Eizaga, représentant M. B… et Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- la commune de Bordeaux n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2025, M. D… F… a demandé un permis de construire en vue de la démolition d’annexes et la création d’une extension sur l’arrière du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée 63 section CN n° 55 située 63 rue Roger Mirassou, ainsi que la modification des menuiseries. Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire de Bordeaux a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 17 juin 2025, reçu le 18 juin suivant, le conseil de M. C… B… et de Mme E… A…, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 6 août 2025. M. C… B… et de Mme E… A… ont demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025, ensemble la décision du 6 août 2025 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2506573 du 10 octobre 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Bordeaux du 12 mai 2025. M. F… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2.1.6 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UP1 : « (…) a/ Constructions protégées : (…) à condition de ne pas en altérer le caractère, les travaux de démolition de constructions parasites et d’additions inadaptées, ou nécessaire à la restauration de la construction existante, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d’éléments endommagés, la modification de l’aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d’extension peuvent être autorisés s’ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l’environnement (…) ». Aux termes de l’article 2.2.1 du même document : « (…) La surélévation, la réhabilitation et/ou le changement de destination des constructions existantes sont autorisés dès lors qu’ils sont adaptés au caractère des lieux avoisinants (…) ». Selon l’article 2.4.1.1. : « La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : / – au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; (…) / Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des « ensembles urbains protégés » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». / Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s’intégrer dans une composition d’ensemble en rapport avec la ou les construction(s) protégée(s) situées sur le terrain d’assiette du projet (…) ». Aux termes de l’article 2.4.1.1.2 : « La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes (…) ». Selon l’article 2.4.1.2.2. : « Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : / – si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ; / – dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes (…) ». L’article 2.4.1.1.3 du même règlement prévoit que « Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes. / Baies : / Le dessin, la proportion, les dimensions et le rythme des baies doivent correspondre aux caractères de la construction et des façades environnantes ». L’article 2.4.1.2.1 dispose que : « Baies : / Les travaux visant au maintien, à la restructuration, à la modification et à la création de baies doivent s’accorder au calepinage et être adaptés au caractère de la construction et participer à sa mise en valeur. / Pans vitrés : / Les pans vitrés, étrangers au caractère de l’architecture de la construction ou portant atteinte à son environnement sont interdits ».
4. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025, la juge des référés a regardé comme propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2.1.6, 2.2.1, 2.4.1.1, 2.4.1.1.2, 2.4.1.2.2., 2.4.1.1.3 et 2.4.1.2.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole applicables à la zone UP1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 février 2026, le maire de Bordeaux a délivré à M. F… un permis de construire modificatif. Il ressort du dossier de demande de ce permis qu’il prévoit une modification de la façade arrière de l’extension envisagée par la diminution de la taille de la baie vitrée et des ouvertures en R+1, ainsi que la modification de la proportion des menuiseries de l’étage. Par ailleurs, la toiture en zinc à faible pente a été remplacée par une toiture couverte de tuiles dont la pente est identique au toit existant. En outre, le volume de l’extension projetée est réduit, la hauteur à l’égout du toit étant de 6,16 mètres au lieu de 7,08 mètres dans le projet initial. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du reportage photographique produit par le requérant que les habitations environnantes comportent des baies vitrées donnant sur les jardins. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’élément nouveau que constitue la délivrance, le 17 février 2026, d’un permis modificatif a permis de régulariser les irrégularités relevées par la juge des référés dans son ordonnance.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, en défense, de la méconnaissance de l’article 2.4.1.2.1 du plan local d’urbanisme, de ce que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant et présenterait un caractère trompeur et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. F… tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures de suspension ordonnées le 10 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… et Mme A… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension d’exécution, ordonnée le 10 octobre 2025, du permis de construire délivré à M. F… par le maire de Bordeaux le 12 mai 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme E… A…, à M. D… F… et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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