Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2412804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M A… B…, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est dépourvue d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue d’une motivation distincte ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B… et au prononcé d’une somme de 500 euros à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires déposées par le préfet du Val d’Oise ont été enregistrées le 4 avril 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 24 janvier 1970, entré en France le 12 mars 2014, a été muni d’une carte de résident valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2029. A la suite de sa mise en cause comme auteur de faits de viol avec administration d’une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, le préfet du Val-d’Oise par arrêté du 30 août 2024, dont M. B… demande par la présente requête l’annulation, la lui a retirée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Si M. B… fait valoir que le préfet n’a pas sollicité ses observations avant de prendre la décision attaquée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans solliciter un avis médical auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort des termes de la décision attaquée, que celle-ci ne prononce aucun éloignement à son encontre et se borne à lui retirer sa carte de résident. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
6. Si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sans que celle-ci ne soit motivée, il ressort des termes de la décision attaquée, que celle-ci ne prononce aucune interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et se borne à lui retirer sa carte de résident. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme L’Hermine, première conseillère.
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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