Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents sollicités par les services instructeurs de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de demande de naturalisation est incomplet malgré la mise en demeure de produire les documents manquants adressée au requérant le 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… par la décision attaquée du 22 avril 2025, le préfet de l’Oise s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier faute de production par l’intéressé des certificats de scolarité de l’année en cours de ses enfants mineurs, d’une facture de moins de trois mois ainsi que de ses trois derniers avis d’imposition et de son bordereau de situation fiscale, tandis que si l’intéressé a produit ces pièces au cours de l’instance, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas de la notification de réponses à des demandes de compléments sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) du 2 avril 2025, que l’intéressé aurait transmis ces pièces aux services instructeurs avant l’intervention de la décision attaquée et ce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 3 mars 2025. Par suite, le courrier par lequel le préfet de l’Oise a à bon droit relevé que la demande de naturalisation présentée par M. A… était effectivement incomplète, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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