Rejet 3 décembre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2103252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 20 février 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (CRAMA du Nord-Est) et la SCI E2J, représentées par Me Delevacque, demandent au tribunal :
1°) de condamner le SDIS 59 à verser à la CRAMA du Nord-Est, subrogée dans les droits et actions de la SCI E2J, la somme de 929 114 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels causés par l’incendie de l’immeuble situé au n°152 boulevard de l’Ouest à Villeneuve d’Ascq le 9 décembre 2015 et du préjudice financier tiré de la perte des loyers, outre les intérêts de droit à compter de la réception de leur réclamation préalable le 30 décembre 2020 ;
2°) de condamner le SDIS 59 à verser à la CRAMA du Nord-Est, subrogée dans les droits et actions de la SCI E2J, la somme de 128 010 euros au titre des préjudices liés aux pertes d’exploitation et aux pertes de contenu ;
3°) de condamner le SDIS 59 à verser à la SCI E2J la somme de 293 320 euros au titre des dommages matériels et de la perte des loyers qui n’ont pas été pris en charge par la CRAMA Nord-Est ;
4°) de mettre à la charge du SDIS 59 le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge du SDIS 59 le paiement des frais de l’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que :
— la CRAMA du Nord-Est justifie être pour partie subrogée dans les droits de la SCI E2J ;
— les services de lutte contre l’incendie ont commis, lors de leur intervention, des fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS 59, en ce qu’ils auraient dû identifier le risque de reprise de feu, utiliser une caméra thermique et laisser sur place un piquet d’incendie ;
— ils doivent être tenus responsables de l’aggravation de 75% du coût du sinistre total puisque que si seulement 25% du bâtiment était atteint à l’issue du premier incendie, le bâtiment a été entièrement détruit par le second ;
— les dommages matériels et immatériels consécutifs à la reprise de l’incendie ont été pris en charge par l’assureur à concurrence de la somme totale de 1 238 819, 60 euros et les dommages matériels ainsi que la perte des loyers directement supportés par la SCI E2J, s’élèvent à 293 320 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 5 avril 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS 59), représenté par la SELARL Michel Teboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à fixer la part de sa responsabilité à 10% des dommages et préjudices, soit à la somme totale de 144 042,10 euros, et, en tout état de cause, à mettre à la charge de la CRAMA du Nord-Est et de la SCI E2J la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions formulées au bénéfice de la CRAMA du Nord-Est sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée, faute de produire le contrat d’assurance et de démontrer la réalité du versement des indemnités à cette dernière ;
— l’ensemble des précautions habituelles ont été prises pour s’assurer de l’absence de reprise du feu et aucune faute n’a été commise ni lors de l’intervention ni après l’extinction du premier incendie ;
— l’utilisation de la caméra thermique, qui n’est au demeurant pas obligatoire en cours d’intervention, était rendue matériellement impossible du fait de l’empilement dans l’espace de vente de la SARL OKI d’un grand nombre de matelas sous housse ;
— le maintien d’un piquet d’incendie n’était pas nécessaire dès lors que la SARL OKI avait posté un vigile devant l’espace incendié et que ce dernier a d’ailleurs pu donner l’alerte lors de la reprise de feu, et que les services de secours sont arrivés sur place seulement neuf minutes après ;
— la SCI E2J s’est placée en situation de « risque accepté » en matière de prévention du risque incendie et doit assumer l’entière responsabilité du sinistre dès lors qu’elle a loué à la SARL OKI, exploitant de l’enseigne « Le Roi du Matelas » des locaux non conformes aux règles de sécurité relatives aux établissements recevant du public, qui avaient d’ailleurs fait l’objet d’un avis de la commission de sécurité défavorable à l’exploitation le 4 avril 2013, ne disposaient pas d’une autorisation d’ouverture administrative et étaient exploités sans nouvelle visite de la commission de sécurité ;
— il existe un lien de causalité entre la reprise du feu et l’absence de local de réserve dans les locaux loués à la SARL OKI ;
— l’aggravation du dommage est essentiellement lié à l’absence de mur coupe-feu entre le local commercial de la société OKI et le reste du bâtiment, en méconnaissance des obligations règlementaires relatives aux établissements recevant du public de cette catégorie ;
— si une faute devait être retenue à son encontre, sa part de responsabilité dans l’aggravation du dommage devrait être limitée en conséquence à 25,7% du dommage ;
— les sommes réclamées ne prennent pas en compte la vétusté du bâtiment ;
— les requérantes ne justifient pas des montants de leurs préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— les observations de Me Delevacque, représentant la CRAMA du Nord-Est et la SCI E2J ;
— et les observations de Me Teboul, de la SELARL Michel Teboul, représentant le SDIS du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI E2J est propriétaire d’une parcelle de 2 721 m² comportant un terrain et un bâtiment à usage commercial, situé au n° 152 du boulevard de l’Ouest à Villeneuve-d’Ascq (59). Elle a loué le bâtiment pour partie à la SARL OKI exerçant une activité de négoce de matelas sous l’enseigne « Le Roi du Matelas » et pour partie à la société JPS Construction. Le 9 décembre 2015, un incendie s’est déclaré dans la partie louée à la SARL OKI et les pompiers du SDIS 59 sont intervenus une première fois pour y mettre fin avant de quitter les lieux à minuit. Une reprise d’incendie s’étant toutefois déclarée et propagée à l’ensemble du bâtiment, les services de secours sont intervenus à nouveau pour l’éteindre. La SCI E2J et la CRAMA du Nord-Est, son assureur, ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance du 8 mars 2016, l’organisation d’une mesure d’expertise et la désignation de M. A en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 9 décembre 2019. Faute d’avoir obtenu une réponse du SDIS 59 à leur réclamation préalable envoyée par courrier daté du 29 décembre 2020 et reçu le 30 décembre suivant, la SCI E2J et la CRAMA du Nord-Est demandent sa condamnation à verser à la première la somme de 293 320 euros au titre des dommages matériels et de la perte des loyers non pris en charge par la CRAMA Nord-Est, et à cette dernière, subrogée dans les droits de son assurée, les sommes de 929 114 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels et de la perte des loyers, et de 128 010 euros au titre des préjudices liés aux pertes d’exploitation et aux pertes matérielles.
Sur la responsabilité du SDIS 59 :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans la version alors en vigueur : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / () 3° La protection des personnes, des biens () ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ".
3. Il ressort de ces dispositions que la responsabilité du SDIS est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l’aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d’une reprise du feu.
4. Il résulte de l’instruction qu’après l’alerte donnée sur l’incendie qui, à la suite d’un accident électrique, a débuté le 9 décembre 2015, dans la soirée, dans la partie du bâtiment louée à la SARL OKI, les équipes des centres de secours de Bouvines et Villeneuve d’Ascq sont intervenues à partir de 22h30, en mobilisant vingt sapeurs-pompiers et six véhicules de secours qui ont arrosé le local incendié pendant une heure, pour un total de 120 m3 d’eau déversée. Les services de secours ont quitté les lieux à minuit, considérant que l’incendie était éteint à la suite de leur intervention. Le sinistre était alors circonscrit au coin gauche du bâtiment. Toutefois, le 10 décembre 2015, à trois heures du matin, le vigile posté par la SARL OKI pour surveiller son local dont la vitrine avait été brisée durant l’incendie a alerté les pompiers d’une reprise de feu, et les sapeurs-pompiers des centres de secours de Bouvines et Villeneuve d’Ascq sont intervenus une seconde fois, en mobilisant vingt sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours. A la suite de ces deux sinistres, le bâtiment commercial était, pour la partie louée par la SARL OKI entièrement détruit et, pour la partie louée à la société JPS Construction, irrémédiablement endommagé au niveau de la structure métallique et de la couverture.
5. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille que les méthodes et les moyens engagés dans la première intervention du SDIS 59 étaient adaptés à la configuration du sinistre et qu’après arrosage massif de l’espace de vente où était entreposée une quantité importante de matelas dont de nombreux encore avec leur housse, de sommiers et d’oreillers, puis déblaiement d’une partie des matériaux endommagés, la vérification de l’extinction complète du feu s’est opérée par des contrôles par palpation permettant de rechercher d’éventuels points chauds, conformément aux recommandations du Règlement d’instruction et de manœuvre applicable aux interventions.
6. Si, en premier lieu, et en dépit de ces précautions, une reprise de feu s’est néanmoins produite du fait de la présence de résidus de goudrons chauds dans les décombres qui se sont propagés dans les mousses des matelas demeurés dans le local et qui ont relancé la combustion, cette situation ne saurait être détachée des conditions d’occupation et d’exploitation du local donné à bail par la société requérante dès lors que la SARL OKI s’était exonérée de l’obligation de créer des locaux de réserve conformes aux dispositions des articles M 15, M16 et M 47 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et ce alors même que l’enseigne « Le Roi du Matelas » était un établissement du type « M » B de vente, centres commerciaux au sens de ce même arrêté. Ainsi l’ensemble du stock de literie disponible, en matières hautement inflammables et sous housses plastiques, était entreposé dans la surface d’exposition et de vente elle-même, cette dernière ne présentant aucune des caractéristiques techniques permettant de limiter la propagation du feu. En outre, la société OKI avait ouvert son enseigne sans solliciter de passage de la commission de sécurité et exerçait ainsi son activité de manière irrégulière. Dans ces conditions, et alors que, comme le relève le rapport d’expertise, le nombre important de matelas disposés en rang serrés dans le local commercial rendait matériellement impossible l’évacuation de l’ensemble du stock des locaux incendiés et que la concentration et l’enchevêtrement des matelas recouverts de housses empêchait la détection des éventuels points chauds restants même en recourant le cas échéant à une caméra thermique, le fait, pour les équipes de secours de n’avoir pas utilisé en fin d’intervention, un tel matériel, lequel ne fait pas partie des équipements que les pompiers sont légalement tenus d’avoir à disposition, ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Nord .
7. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’alors que la SARL OKI avait elle-même affecté un vigile, employé de la société AGS, pour surveiller le bâtiment après l’extinction du premier sinistre, la mise en place d’un piquet de surveillance par les services d’incendie et de secours aurait été de nature à éviter le redémarrage du feu ou à permettre une réaction des secours plus rapide dès lors que ces derniers sont arrivés seulement neuf minutes après avoir été prévenus par le vigile de la société AGS de la reprise de feu constatée à 3 heures du matin. Par suite, la responsabilité du SDIS 59 ne peut davantage être engagée du fait de l’absence de piquet de surveillance.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité du SDIS 59, les conclusions à fin d’indemnisation, incluant la demande de prise en charge des frais de l’expertise judiciaire, présentées par la CRAMA du Nord-Est et la SCI E2J doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS 59, qui n’est pas la partie perdante, le versement à la CRAMA du Nord-Est et à la SCI E2J au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Pour le même motif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CRAMA Nord-Est et de la SCI E2J le versement au SDIS 59 de la somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CRAMA du Nord-Est et la SCI E2J est rejetée.
Article 2 : La CRAMA du Nord-Est et la SCI E2J verseront la somme de 2 000 euros au SDIS 59 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (CRAMA du Nord-Est), à la SCI E2J et au service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS 59).
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président du tribunal,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président du tribunal,
Signé
E. Kolbert
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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