Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 sept. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Argentan de mettre fin à l’atteinte grave à son droit à l’éducation qu’il subit en tant qu’étudiant en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, qui est incarcéré au centre de détention d’Argentan, soutient, dans la partie lisible de sa requête, que l’administration pénitentiaire ne lui donne pas les moyens de poursuivre ses études alors qu’il se trouve en situation de handicap. Toutefois, la requête qu’il a déposée, illisible dans sa quasi-totalité, ne permet pas au juge des référés de se prononcer sur des circonstances propres à la situation de M. A qui permettraient de caractériser une urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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