Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 nov. 2025, n° 2501170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Rigault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 1er octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui confirme sa radiation des cadres, à compter du 15 août 2025 pour atteinte de la limite d’âge de son grade ;
2°) de tirer toutes les conséquences de cette suspension ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de reprendre sa situation administrative depuis juin 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compte d’un délai de 15 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure la prive de tous revenus ;
- l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 30 du décret 2003-136 du 26 décembre 2003, l’administration n’a pas tenu compte des conséquences des accidents de service dont elle a été victime, de son taux d’IPP, de son inaptitude totale et définitive à tout emploi, de sa demande de retraite pour invalidité ;
- l’arrêté en litige méconnait également son droit à être informée du montant de sa retraite ou des prestations auxquelles elle pourrait prétendre à la suite des accidents de service ;
- l’arrêté en litige méconnait son droit à être maintenu en fonction en méconnaissance des article 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; les simulations faites par l’administration pour estimer le montant de sa retraite ne tiennent pas compte du bon indice de rémunération.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501171, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, née le 14 février 1958, ajointe administrative au conseil départemental de la Guadeloupe, soutient avoir été victime d’accidents de service en 2022, 2023 et 2005. Par une expertise sollicitée par le conseil départemental, le docteur A… conclut le 7 janvier 2016 à l’inaptitude de l’intéressée à reprendre ses fonctions et à sa « mise en invalidité ». Par une seconde expertise, le docteur C… conclut le 1er août 2017 à «l’inaptitude à tout emploi de façon définitive ». C’est ainsi que Mme B… a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité en novembre 2016. Jugeant le dossier incomplet, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a demandé au conseil départemental le 4 octobre 2019, de fournir le rapport médical à compléter par le médecin expert et le procès-verbal du conseil médical. Faute d’avoir répondu aux demandes de la CNRACL, le conseil départemental a maintenu la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé, depuis la fin de ses droits à congés de maladie survenue le 23 juin 2016 et lui a versé un demi-traitement. Par une décision du 14 février 2025, dont la requérante soutient avoir eu notification le 11 octobre 2025, le conseil départemental décide de la maintenir en fonctions, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, à compter du 15 février 2025, jusqu’au 15 août 2025, date à laquelle elle sera radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par la décision en litige du 1er octobre 2025, le président du conseil départemental de la Guadeloupe informe Mme B… qu’elle est radiée des cadres à compter du 15 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
3. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : /1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé ». Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme D… B…, née le 14 février 1958, avait atteint la limite d’âge de son grade le 14 février 2025, date de son 67ème anniversaire, d’autre part, que l’intéressée était inapte à tout emploi dans la fonction publique depuis les expertises du docteur A… et du docteur C… rendues en 2016 et 2017. Dans ces conditions, alors que la survenance de la limite d’âge des fonctionnaires, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service, et quand bien même la requérante se prévaut d’un retard fautif de son administration dans le traitement de sa demande de retraite pour invalidité formulée en 2016, aucun des moyens tels qu’ils sont soulevés, n’est susceptible de créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales.
Fait à Basse-Terre, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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