Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2301961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin, 20 septembre, 3 novembre et 1er décembre 2023, M. A… C… et Mme D… B…, épouse C…, représentés par la SCP d’avocats Bejin-Camus-Belot, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a mis fin à l’étalement du paiement de leur dette fiscale.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre, 30 octobre et 21 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle ;
- le courriel du 13 mars 2023 ne constitue pas un accord sur l’échelonnement de la dette.
- il n’a expressément accepté aucun plan de règlement de la dette.
Par un courrier du 29 septembre 2025, M. C… et Mme B… épouse C…, représentés par Me Bejin, font valoir que le contentieux est dépourvu d’objet dès lors qu’ils se sont acquittés de l’intégralité de leur dette fiscale depuis le mois de juillet 2024.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a mis fin à l’étalement de paiement de la dette fiscale des époux C…, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 19 août 2022 adressé au comptable public du pôle de recouvrement spéciliasé de l’Aisne, M. C… et Mme B…, épouse C…, ont sollicité un échelonnement, à raison du versement de 250 euros par mois à compter de septembre 2022, du paiement de leur dette fiscale d’un montant de 105 724 euros qu’ils ont été mis en demeure de payer le 28 juillet 2022. Par un courrier du 13 septembre 2022, le service a refusé de leur accorder un tel plan de règlement. Les 3 et 6 février 2023, le comptable public a émis à leur encontre des avis des saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement de leur dette fiscale. Par un courrier du 13 février 2023, les époux C… ont demandé au comptable public de leur accorder l’octroi d’un règlement de leur dette fiscale par le versement mensuel de
500 euros à compter du mois de mars 2023 puis de 1 000 euros à compter du mois de juillet 2026. Par un courriel du 13 mars 2023, le service a accordé provisoirement que les intéressés procèdent à des virements mensuels de 500 euros par mois jusqu’au mois de décembre 2023, au cours duquel leur situation serait réexaminée. Par un courrier du 30 mars 2023, les époux C… ont demandé au service de procéder à la restitution de 1 138,76 euros saisis sur le salaire du mois de mars 2023 de Mme C… dans l’hypothèse où l’avis de saisie administrative à tiers détenteur correspondant aurait été émis postérieurement à l’étalement de leur dette accordé le 13 mars 2023, ou, à défaut, à la restitution de l’acompte de 500 euros versé le 19 mars 2023. Par un courrier du 22 mai 2022, les intéressés ont demandé au service si l’accord du 13 mars 2023 était caduc. Par la présente requête, les époux C… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a mis fin à l’étalement de paiement de leur dette fiscale. Par un courrier du 13 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et de Mme B…, épouse C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B…, épouse C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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