Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police de Paris portant refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire ;
3°) de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’unique moyen soulevé, tiré du défaut de motivation, doit être écarté dès lors qu’une décision explicite et motivée est intervenue à la même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989, a sollicité, le 7 juin 2024, un titre de séjour portant admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris a rejeté sa demande par une décision explicite du 30 mai 2025. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2024 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, d’autre part, que cette décision, dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, l’unique moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut de motivation de cette décision, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de l’intervention en cours d’instance d’une décision expresse, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision implicite, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine du remplacement par une décision expresse, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
6. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la date à laquelle est intervenue la décision expresse litigieuse, quelques jours avant l’audiencement du recours et près d’un an après le dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente--rapporteure,
K. WeidenfeldLa première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503192/6-1
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