Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2522850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arif, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n°2506782 du 2 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n°2506782 du 2 mai 2025 dès lors que l’ordonnance n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution depuis quatre mois, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2506782 du 2 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Il résulte enfin de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
3.
Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par M. A… présentée par son conseil Me Arif a été introduite par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception et non par le moyen de télérecours, l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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