Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- ses modalités d’application, en ce qu’il lui est interdit de quitter le département et de pointer quotidiennement, sont disproportionnées et entachées d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, ressortissant guinéen né en 2003, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 juin 2025, notifié le 29 décembre 2025, l’intéressé a été assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pendant une durée de quarante-cinq jours en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que la décision contestée est motivée en droit par le visa des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait par les circonstances que le requérant, qui est dépourvu de document d’identité ou de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français en attente de l’obtention d’un laissez-passer consulaire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision, qui n’avait pas à préciser les raisons pour lesquelles son départ n’a pu être organisé au cours de la première période d’assignation à résidence, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. M. A… n’établit ni par ses écritures ni par aucune des pièces qu’il verse à l’instance qu’en lui interdisant de quitter l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pendant une durée de quarante-cinq jours, le préfet lui aurait imposé des modalités d’assignation et de contrôle disproportionnées. Il ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de se rendre quotidiennement, hors samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de Chalon-sur-Saône pour satisfaire à son obligation de pointage. Dans ces conditions, les modalités de contrôle qui assortissent la mesure d’assignation à résidence en litige ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait, comme emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younès.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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