Annulation 13 mai 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 13 mai 2024, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 2 janvier 2024, le syndicat Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM), le syndicat CGTM-SOEM de Fort-de-France, la Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM) et le syndicat CGTM-CADRES, représentés par Me Labéjof-Lordinot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 décembre 2023 pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France ;
2°) d’enjoindre au maire de Fort-de-France de déclarer irrecevables les prochaines candidatures de la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Fort-de-France et du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT ne remplit pas la condition d’ancienneté pour pouvoir présenter une liste aux élections professionnelles, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;
— la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, en se prévalant de son appartenance à la CGTM, a créé la confusion dans l’esprit des électeurs, cette manœuvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Fort-de-France, représentée par la SELAS JurisCarib, conclut :
— au rejet de la protestation ;
— à ce que les dépens soient mis à la charge solidaire des requérants ;
— à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au syndicat Force ouvrière (FO) et au syndicat Centrale démocratique martiniquaise du travail (CDMT), qui n’ont pas produit de mémoire.
Un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, présenté pour le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, représenté par Me Saint-Clément, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— les observations de Labéjof-Lordinot, représentant les requérants,
— les observations de Me Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France,
— et les observations de Me Saint-Clément, représentant la CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 décembre 2023 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France, la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, arrivée en tête avec 525 suffrages, s’est vu attribuer quatre sièges, la liste Force ouvrière, avec 337 suffrages, a obtenu trois sièges, la liste Fédération CGT des services publics, ayant recueilli 207 suffrages, a obtenu un siège, et la liste CDMT, avec 111 suffrages, n’a obtenu aucun siège. La CGTM, la CGTM-SOEM de Fort-de-France, la CSCTM et le syndicat CGTM-CADRES ont formé un recours préalable devant le maire de Fort-de-France, président du bureau central de vote, le 22 décembre 2023, qui a été expressément rejeté le 26 décembre suivant. Dans la présente instance, la CGTM, la CGTM-SOEM de Fort-de-France, la CSCTM et le syndicat CGTM-CADRES, qui ont présenté la liste intitulée Fédération CGT des services publics, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales et d’enjoindre au maire de Fort-de-France de déclarer irrecevables les prochaines candidatures de la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () » et aux termes de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais abrogées : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. / Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres ".
3. En l’espèce, il est constant que le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, dont la déclaration en mairie a été faite le 3 juillet 2023, ne justifie pas de deux ans d’existence légale à la date des opérations électorales. En outre, il n’est aucunement établi par les pièces du dossier que ce syndicat serait régulièrement affilié à une quelconque union de syndicats de la fonction publique remplissant cette condition d’ancienneté, cette preuve ne pouvant en particulier être rapportée par la simple mention, dans les statuts du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, de ce qu’il adhère à l’union départementale de la FA-FPT de Martinique. Par suite, le grief tiré de l’irrecevabilité de la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT doit être accueilli.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que le fait, pour la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, d’avoir repris le sigle CGTM dans sa dénomination et d’avoir fait figurer sur sa liste les logos de la CGTM-SOEM, a été de nature à faire croire aux électeurs que cette liste bénéficiait du soutien de la CGTM. Or, il est constant que ce syndicat n’est pas affilié ni soutenu par la CGTM. En effet, dès le 30 octobre 2023, soit avant même le dépôt des listes de candidats, le maire de Fort-de-France a été destinataire d’un courrier du secrétaire général de la CGTM, l’informant que seule la liste Fédération CGT des services publics, déposée par la CSCTM-CGTM et par le syndicat CGTM-CADRES, pouvait se prévaloir du soutien de la CGTM, ainsi que cela ressortait également du mandat du secrétaire général de la CGTM. Il appartenait ainsi au maire de Fort-de-France, contrairement à ce qu’il a pu soutenir dans sa décision du 26 décembre 2023, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 37 du décret du 10 mai 2021, afin de déterminer quelle liste pouvait se prévaloir de l’appartenance à la CGTM, ce qu’il n’a toutefois pas jugé utile de faire. Compte tenu de l’écart de voix entre les listes, ainsi que des incidences possibles de ces agissements sur la répartition des sièges entre elles, la manœuvre du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, susceptible d’avoir induit en erreur les électeurs, a été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin et, par voie de conséquence, à fausser les résultats de l’élection.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 décembre 2023 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif, après avoir annulé les opérations électorales, d’enjoindre à l’autorité administrative de déclarer irrecevable une liste. Dans ces conditions, les conclusions des requérants, tendant à enjoindre au maire de Fort-de-France de déclarer irrecevables les prochaines candidatures de la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Fort-de-France la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France, qui s’est déroulée le 19 décembre 2023, est annulée.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera une somme totale de 1 500 euros à la CGTM, à la CGTM-SOEM de Fort-de-France, à la CSCTM et au syndicat CGTM-CADRES.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM), en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Fort-de-France, au syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, au syndicat Force ouvrière (FO) et au syndicat Centrale démocratique martiniquaise du travail (CDMT).
La CGTM-SOEM de Fort-de-France, la Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM) et le syndicat CGTM-CADRES seront informés du présent jugement par Me Labéjof-Lordinot, qui les représente à l’instance.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400003
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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