Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2504514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation en application de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des termes mêmes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l’exclusion de tout autre recours administratif », les décisions prises en application des articles 43 et 44, et notamment les décisions d’ajournement, « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l’égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions.
4. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné la demande de naturalisation de Mme B sont, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre, manifestement irrecevables.
5. En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’elle exercerait à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 45 précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à Mme B de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, est « compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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