Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2404947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 13 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 28 août 2000, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2023. A la suite d’une interpellation par les services de police le
18 novembre 2024 pour détention de produits stupéfiants, l’irrégularité de sa présence sur le territoire français a été constatée. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Si M. A se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française et de leur projet de mariage, les pièces produites au dossier ne suffisent, en tout état de cause, pas à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 18 novembre 2024 que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404947
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