Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer sa prise en charge effective, comprenant un hébergement, un accompagnement social et administratif, ainsi que les formalités nécessaires à sa scolarisation, et ce, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une prise en charge adaptée en tant que mineur non accompagné et à l’intérêt supérieur du mineur, reconnus par l’article 20 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles 375 et 375-3 du code civil, les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits et ce alors que la cour d’appel de Versailles a ordonné son placement provisoire auprès des services du département d’Eure-et-Loir et qu’il ne peut lui-même signer son formulaire d’inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 cité ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant ivoirien, est entré en France en février 2025. Se déclarant né le 6 février 2009, il s’est présenté au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir, le 28 février suivant, afin de bénéficier d’une prise en charge. Le département d’Eure-et-Loir a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance dès lors que l’intéressé était connu du fichier « Visabio » et du fichier « AGDREF » comme étant né le 6 février 2006. Saisie par M. B…, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 5 décembre 2025, ordonné son placement provisoire auprès des services du département d’Eure-et-Loir. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce département de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer sa prise en charge effective, comprenant un hébergement, un accompagnement social et administratif et les démarches nécessaires à sa scolarisation.
L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 de ce code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
M. B… se borne à soutenir qu’en ne le prenant pas effectivement en charge au titre de l’aide sociale, « seule solution adaptée pour un mineur, permettant de satisfaire ses besoins d’hébergement mais également d’accompagnement socioéducatif et ses besoins primaires », le département d’Eure-et-Loir a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une protection et à une prise en charge adaptées. Ces seules allégations, non circonstanciées, ne suffisent pas à faire supposer l’existence d’une carence caractérisée du département dans l’accomplissement de sa mission et ce alors qu’il ressort des propres écritures du requérant qu’il a été mis à l’abri et que les services du département, depuis que la cour d’appel de Versailles a prononcé son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance par un arrêt du 5 décembre 2025, ont bien pris son attache. Il ne fait pas valoir qu’il ne serait pas pourvu à sa nourriture ni qu’il ne bénéficierait pas de moyens de subsistance suffisants ni même que sa santé, sa sécurité ou sa moralité serait en danger. A supposer qu’il ait entendu reprocher au département un refus d’entreprendre des démarches d’inscription au lycée dans lequel il a été affecté par décision du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir du 5 janvier 2026, il ne fait pas état de ce que cette décision aurait été portée à la connaissance du département. Dans ces conditions, son absence de scolarisation effective à la date de la présente ordonnance ne saurait être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant d’une carence de cette personne publique.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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