Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2300804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 29 janvier 2023, 28 janvier 2025 et 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Plaisir lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de quarante jours ainsi que la décision du 7 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 17 août 2022 est entachée d’un vice de procédure tendant au défaut de respect du délai de convocation devant le conseil de discipline d’une durée de quinze jours ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que des membres du conseil de discipline ayant voix délibérative ont été illégalement exclus du délibéré de ce conseil ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de visionner avant la séance du conseil de discipline la vidéo sur laquelle se fonde la sanction contestée ;
— les faits reprochés ne sont pas établis en partie et ne caractérisent pas des actes de maltraitance de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée compte tenu de sa manière de servir irréprochable et de son état de fatigue extrême au moment des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Samandjeu, substituant Me Gallo, représentant M. A ;
— et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant le centre hospitalier de Plaisir.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2000, M. B A exerce en qualité d’agent de service hospitalier qualifié au sein du centre hospitalier de Plaisir. Le 22 mars 2022, alors qu’il prenait en charge une patiente âgée de l’unité de soin longue durée (USLD), il a été filmé, à son insu mais aussi à celui du personnel de ce centre par un dispositif de caméra caché mis en œuvre par le fils de cette résidente, entrant dans sa chambre sans la saluer, ni l’informer des soins qu’il allait lui prodiguer, puis la manipulant alors qu’elle pousse des cris et enfin lui faisant un doigt d’honneur. Par un arrêté du 3 juin 2022, il a été suspendu de ses fonctions puis par une décision du 17 août 2022, remise en mains propres le 9 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de quarante jours. Le recours gracieux, présenté par M. A par une lettre du 31 octobre 2022, a été rejeté par une décision du 7 novembre suivant. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Plaisir lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de quarante jours ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ».
3. Le délai de quinze jours prévu par ces dispositions dont doit bénéficier le fonctionnaire poursuivi entre la date de réception de sa convocation par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense.
4. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué au conseil de discipline, qui s’est tenu le 20 juillet 2022, par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2022, réceptionnée le 6 juillet suivant. Il suit de là que le délai de quinze jours entre la date à laquelle M. A a reçu sa convocation au conseil de discipline et la réunion de ce conseil, lequel constitue une garantie pour le fonctionnaire hospitalier concerné lui permettant de préparer sa défense, n’a pas été respecté. Si le centre hospitalier de Plaisir se prévaut d’un entretien entre M. A et son directeur le 5 juillet 2022 au cours duquel l’intéressé aurait été informé de la date de la séance du conseil de discipline, il ne produit aucun élément afin de corroborer ces allégations, contestées par le requérant. En outre, la décision du 7 novembre 2022, rejetant le recours gracieux présenté par le requérant contre la sanction infligée, ne fait pas état de la transmission d’une telle information à M. A lors de cet entretien et se borne à affirmer que le délai a été respecté par l’envoi de la lettre recommandée du 6 juillet 2022. Par suite, en ne permettant pas à M. A de bénéficier du délai de quinze jours pour préparer sa défense devant le conseil de discipline, le centre hospitalier de Plaisir a privé le requérant de la garantie prévue par l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 cité ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Plaisir a infligé à M. A la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de quarante jours ainsi que la décision du 7 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Plaisir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Plaisir a infligé à M. A la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de quarante jours ainsi que la décision du 7 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Plaisir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Plaisir.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2300804
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