Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2528157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de l’inspectrice refusant l’affectation de leur fille, B… C…, en terminale STMG, Gestion Finance, pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder sans délai à l’affectation de leur fille dans un lycée public disposant d’une place vacante en terminale STMG Gestion Finance.
Il soutient que l’affectation en terminale STMG Gestion Finance qui a été refusée à sa fille est pourtant nécessaire à son bien-être, à la réussite de son baccalauréat qu’elle passera en fin d’année et à la poursuite de ses études supérieures, et qu’étant en octobre, cette affectation revêt un caractère urgent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il résulte de l’instruction que par courriel du 1er juin 2025, la proviseure adjointe du lycée Colbert à Paris a informé M. C… de l’avis défavorable émis par l’inspectrice sur la demande de sa fille B… concernant un passage en terminale STMG et de l’avis favorable s’agissant de sa réorientation en première STMG. Si, par la requête susvisée, M. C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de l’inspectrice, formalisée par le courriel du 1er juin 2025 de la proviseure adjointe du lycée Colbert, en tant qu’elle refuse à sa fille B… un passage en terminale STMG pour l’année scolaire 2025-2026 et d’ordonner au rectorat de procéder sans délai à cette affectation, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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