Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 29 avril 2025, Mme B… Pernin, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la cheffe du service des ressources humaines de l’Office national des forêts a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie présente un lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, l’Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 15 janvier 2024, Mme Pernin, secrétaire administrative de classe supérieure de l’Office national des forêts affectée à l’agence du Jura de la direction territoriale de Bourgogne Franche-Comté, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif. Le conseil médical, qui s’est réuni le 6 juin 2024, a rendu un avis défavorable sur cette demande. Par un arrêté du 5 août 2024, dont la requérante demande l’annulation, la cheffe du service des ressources humaines de l’Office national des forêts a refusé de faire droit à la demande formulée par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25% ».
Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Pernin a été placée en congés de maladie à plusieurs reprises à compter du 28 mars 2023 pour « syndrome dépressif caractérisé sur épuisement professionnel » et qu’elle a bénéficié d’un placement en congé longue durée entre le 25 mai 2023 et le 24 août 2025. Dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle effectuée le 15 janvier 2024, à laquelle elle a joint un rapport écrit par ses soins relatif à l’« ambiance de travail ONF service appui travaux agence Jura » et à un « AT [accident du travail] du 25 mai 2023 », la requérante impute le syndrome anxiodépressif dont elle souffre à un entretien avec son chef de service ainsi qu’aux conditions de travail au sein du service. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces versées au débat que Mme Pernin fait remonter la date de première constatation médicale de sa pathologie au 28 mars 2023, de sorte qu’elle ne peut arguer de ce que son état serait la conséquence de l’entretien individuel avec son chef de service le 25 mai 2023. D’autre part, si l’intéressée a produit dans la présente instance des certificats médicaux établis par ses médecins traitants, lesquels indiquent notamment que « la situation [de Mme Pernin] est en lien direct avec la problématique professionnelle », ces éléments sont trop imprécis pour permettre à eux seuls d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel avec les conditions de travail de l’intéressée, qui sont au demeurant exclusivement décrites dans un rapport rédigé par la requérante elle-même et ne sont objectivées par aucun autre document versé au débat. Enfin, si Mme Pernin se prévaut de ce que, dans le cadre de sa demande de retraite anticipée pour invalidité, un rapport d’expertise du 18 mai 2024 a évalué son taux d’invalidité à 30 %, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que l’évaluation de l’invalidité faite au titre de l’admission à une retraite anticipée pour invalidité diffère dans son principe et dans ses finalités de celle réalisée dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Pernin n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la cheffe des ressources humaines de l’Office national des forêts a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’ONF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Pernin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Pernin et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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