Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juil. 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Rouen, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée pour M. A C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Orléans les 10 et 11 juin 2025, M. A C demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 8 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 14h00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lahbib, avocat désigné d’office pour M. C, qui s’en rapporte aux écritures de la requête. Elle ajoute que M. C n’a pas fait l’objet d’une condamnation et que l’interdiction de retour sur le territoire français se trouve ainsi disproportionnée.
M. C était absent alors qu’il avait sollicité le concours d’un interprète ; M. B, interprète en langue arabe, était présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, aussi connu sous l’alias de M. A E C ou encore de M. A D a été interpellé et placé en garde à vue le 7 juin 2025 pour des faits de vol à la roulotte. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 10° Pour l’ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence ».
3. L’arrêté attaqué a été signé le dimanche 8 juin par la sous-préfète de permanence, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime qui bénéficiait, par arrêté du 18 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment, « les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Si M. C soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais exclusivement sur le 1°, sans que M. C ne conteste l’irrégularité de son entrée et de son séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’arrêté attaqué sur ce point ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, M. C n’établit pas l’ancienneté alléguée de sa présence, il est célibataire, sans charge de famille, n’exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation qualifiante ni même ne fait état d’aucun projet en la matière et, plus généralement, ne justifie d’aucune intégration. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider de son éloignement.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions fixant le délai de départ volontaire accordé à M. C ne peut qu’être écartée.
11. Enfin, le moyen tiré de ce que cette décision serait entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation », qui n’a pas été repris dans le mémoire complémentaire, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, en indiquant que M. C n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
13. En second lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. A cet égard, l’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il s’est délibérément soustrait, il ne justifie ainsi qu’il a été exposé ci-dessus et notamment au point 8 du présent jugement d’aucune intégration ni d’aucune attache personnelle ou familiale, et son comportement constitue, comme l’autorité administrative a pu le retenir, une menace pour l’ordre public. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502865
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