Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2200296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 19 avril, 14 juin 2022, 17 décembre 2024 et 5 et 27 février 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles la maire de la commune de Le Meux lui a délivré deux certificats d’urbanisme opérationnels négatifs pour la division foncière en vue de construire une habitation sur des parcelles cadastrées section C n°s 294 et 1082, situées rue Caulmont, sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée d’une rupture d’égalité dès lors que des terrains voisins ont bénéficié d’autorisation de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars, 20 mai et 1er juillet 2022, la commune de Le Meux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h00.
L’acte de décès du requérant, survenu le 23 janvier 2026, a été produit devant le tribunal le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 11 octobre 2021 deux certificats d’urbanisme opérationnel pour la division foncière en vue de construire une habitation sur des parcelles cadastrées section C n°s 294 et 1082, situées rue de Caulmont, sur le territoire de la commune de Le Meux. Par deux décisions du 3 décembre 2021, dont M. C… demande l’annulation, la maire de la commune de Le Meux, a délivré deux certificats d’urbanisme négatifs à ce projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Les certificats d’urbanisme contestés sont notamment fondés sur la circonstance que les terrains objets des demandes sont concernés par un risque d’inondation dès lors qu’ils sont situés en zone « ZAI2 » correspondant aux zones inondées et inondables en secteurs bâtis sur lesquelles toute construction est interdite.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage annexé au schéma d’aménagement et de gestion des eaux pluviales lui-même annexé au règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Le Meux, que les parcelles litigieuses sont, pour leur grande majorité, situées en zone « ZAI2 » correspondant aux zones inondées et inondables en secteurs bâtis sur lesquelles toute construction est interdite. M. C… se borne à invoquer les circonstances selon lesquelles le fermier qui exploite ces parcelles n’a jamais constaté d’inondation malgré des pluies importantes, que les parcelles litigieuses ont bénéficié d’autorisations d’urbanismes préalablement et lui ont été léguées alors qu’elles étaient considérées comme « à bâtir ». Toutefois, ces seules circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. La seule production par M. C… de photographies, annotées par ses soins, ainsi qu’une attestation du fermier exploitant ses parcelles, ne remettent pas en cause le classement des terrains litigieux en zone inondable. Il en va de même de la circonstance, à la supposée établie, que les parcelles concernées seraient raccordées aux réseaux d’eau dès lors qu’une telle circonstance est sans incidence sur le risque d’inondation qui concerne ces parcelles. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Le Meux aurait inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En second lieu, la circonstance, à la supposée établie, que des propriétés voisines des parcelles litigieuses aient obtenu une autorisation d’urbanisme, est également sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les propriétaires de parcelles voisines ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux héritiers de M. A… C… et à la commune de Le Meux.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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