Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2409107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler « l’interdiction de séjour sur le territoire français » dont il a fait l’objet à la suite d’une décision du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et sollicite la régularisation de sa situation administrative.
Vu :
- la lettre du 16 janvier 2026 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation du 16 janvier 2026 qui lui a été adressée par courrier recommandé et dont le suivi informatique de la Poste mentionne que le pli a été retiré le 22 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, qui n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai de quinze jours imparti, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Ainsi, en demandant au tribunal « d’accueillir favorablement » sa demande de régularisation, M. B… soumet au juge administratif des conclusions manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’irrecevabilités manifestes et il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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