Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2505347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien, est entré en France le 28 septembre 2020, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 10 septembre 2020 au 10 septembre 2021, afin d’y poursuivre des études. Il a bénéficié ensuite de plusieurs cartes de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 11 septembre 2021 et le 10 septembre 2023. Le 20 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision de refus de séjour en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, après avoir obtenu une licence de droit en 2019 au sein de l’université de Yaoundé, a obtenu un visa de long séjour afin de poursuivre des études de droit en France en deuxième année de licence, au titre de l’année 2020-2021. Il a fait l’objet d’un premier ajournement, puis d’un second ajournement en raison de nombreuses absences injustifiées lors des examens pour l’année 2021-2022 et n’a ainsi pas été admis en troisième année. M. B… s’est ensuite réorienté vers une formation de chargé de gestion commerciale pour l’année 2023-2024 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, puis s’est finalement inscrit en première année de formation en « Master of Business Administration » pour l’année 2024-2025 au sein de l’Ecole de commerce de Lyon. Il bénéficie d’un contrat d’alternance en tant qu’aide comptable conclu avec cette école. S’il se prévaut de ses bons résultats dans le cadre de cette dernière formation et soutient avoir pour projet professionnel la création d’une société de nettoyage et de services généraux supplétifs, il ne justifie pas, en se bornant à expliquer ses échecs et ses réorientations par la crise sanitaire et par des difficultés familiales, d’une progression dans son parcours ou d’une cohérence avec ses différentes formations antérieures permettant de regarder ses études comme réelles et sérieuses. Par suite, la préfète de l’Isère a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour fondée uniquement sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne réside en France que depuis 2020, où il est entré à l’âge de 26 ans pour y poursuivre des études et où il n’avait pas vocation à se maintenir durablement. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut de la naissance en France de sa fille le 9 mars 2025, il n’établit pas ni même n’allègue que celle-ci résiderait régulièrement sur le territoire français, et n’apporte pas davantage, en tout état de cause, d’éléments de nature à démontrer qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de cette enfant. Dans ces conditions, en prenant à son égard une décision d’éloignement, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Deme et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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