Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2505347
TA Grenoble
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a relevé que l'arrêté en litige mentionne un examen particulier de la situation du requérant avant la décision, ce qui rend ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a pu refuser le renouvellement du titre de séjour sans commettre d'erreur d'appréciation, compte tenu des absences injustifiées et du manque de progression dans les études.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant dans le cadre d'un recours contre une décision de refus de séjour fondée sur des dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas de liens personnels d'une particulière intensité en France et n'apporte pas d'éléments prouvant son implication dans l'éducation de son enfant.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant qu'étudiant

    La cour a constaté que le refus de titre de séjour était justifié par l'absence de progression dans le parcours académique du requérant, rendant la demande d'injonction inopérante.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2505347
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505347
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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