Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2512240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galy, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de Nantes à lui verser la somme de 10 143, 54 euros ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Nantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nantes est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
Il rB… ièces du dossier que Mme Ecole Boivin, professeure de lycée professionnel de classe normale, soumet à la juridiction un litige indemnitaire portant sur sa rémunérationa la qualité d’agent public de l’Etat affecté auprès de services relevant de l’académie de Nantes. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le rectorat de Nantes au versement d’une somme venant régulariser ses droits à l’ISOE deB… 2022 suite au refus de sa demande indemnitaire préalable le 14 mai 2025. Ce litigette décision de refus relève des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Il résulte de En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de B… n « Télérecours » le 18 juillet 2025, et dont il a été accusB… le même jour, que Mme Ecole Boivin n’a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire Mme Ecole B… as engagé la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions citées ci-dessus, devant le médiateur de l’académie de Nantes avant l’enregistrement de sa requête. Par suite, sa cette requête, qui n’est pas irrecevable, et doit être transmise au médiateur de l’académie de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Ecole Boivin est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme Ecole Boivin est transmis au médiateur de l’académie de Nantes.
Article 23 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ecole Boivin, à la rectrice de l’académie de Nantes et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Fait à Nantes, le ***.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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