Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2406115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406115 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2024, 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Louis, demande au tribunal de :
1°) déclarer la requête recevable,
2°) constater la décision implicite de rejet de la CPAM après le recours indemnitaire préalable en date du 12 février 2024
3°) condamner la CPAM du Val de Marne à lui verser la somme d’un euro à titre indemnitaire pour violation du secret médical (art. L. 1110-4 du Code de la santé publique),
4°) condamner la CPAM du Val de Marne la somme d’un euro ainsi que la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information de la CPAM (art. R. 112-2 du Code de la sécurité sociale).
5°) de mettre à la charge de l’État ou de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () » ; que selon l’article L. 142-8 dudit code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1. ».
3. M. A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qu’en application des dispositions précitées, les rapports entre les caisses de sécurité sociale et leurs affiliés sont régis par le droit privé et que les litiges qui les opposent relèvent de la compétence des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale appartenant à l’ordre judiciaire.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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