Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 avr. 2026, n° 2603018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 16 avril 2026, M. C… B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Eymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il n’a pas été informé de la consultation des fichiers, en méconnaissance de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- il n’est pas établi que la consultation des fichiers ait été faite dans le respect de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
- les observations Me Eymard, représentant M. B… A…, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu’il a une entreprise déclarée au Portugal et travaille pour des clients en France ; l’arrêté attaqué était déjà rédigé lorsqu’il s’est rendu à la convocation pour présenter ses observations ; l’arrêté vise des mentions sans que le préfet ne se soit enquis des suites ; le préfet ne justifie pas d’une urgence au sens de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser un délai de départ volontaire ; il n’a pris conscience que récemment qu’il pouvait disposer de moyens juridiques pour voir son fils ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité portugaise, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant portugais né le 7 mars 1975, réside en France depuis 1998. Il a été en couple avec une compatriote, dont il est séparé depuis 2018, avec laquelle il a eu un enfant aujourd’hui âgé de 7 ans. S’il a déclaré ne pas avoir vu ce dernier depuis Noël 2024 en raison de relations conflictuelles avec son ancienne compagne, il fait valoir qu’il n’a pris conscience que récemment de l’existence de moyens juridiques permettant de remédier à cette situation. Il ressort encore des pièces du dossier qu’il a occupé en France divers emplois en qualité de maçon et de bûcheron et qu’il travaille aujourd’hui à son compte. S’il a été condamné le 13 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à 5 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, ces faits ne suffisent pas à établir que le comportement personnel de l’intéressé constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Si l’arrêté attaqué fait également état, au demeurant pour justifier non pas la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français mais celle l’interdisant de circulation sur le territoire français, de faits de recel de bien provenant d’un vol pour lesquels il aurait été signalé aux service de police en 2021, cela n’est corroboré par aucune pièce du dossier, en particulier le procès-verbal d’audition par les services de police le 8 avril 2026 contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense. Et à supposer ces faits établis, ils ne permettraient pas davantage, même en tenant également compte des faits pour lesquels il a été condamné en récidive, à faire regarder le comportement de l’intéressé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2026 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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