Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 7 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que son changement de domicile est justifié par la dégradation de son état de santé et la nécessité de disposer d’un logement adapté à son handicap.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de ses écritures, si Mme A… soutient que son changement de domicile est justifié par des considérations liées à la dégradation de son état de santé, l’intéressée convient de l’absence communication de son changement d’adresse aux services instructeurs de sa demande avant l’intervention de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, tandis que l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée de compléter son dossier avant le 10 février 2025. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, dont l’unique moyen est inopérant, doit être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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