Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2508344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C A et M. D B, agissant au nom et pour le compte de leur enfant mineure E B, représentés par Me Fabre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicitée née 13 avril 2025 du silence gardé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur leur demande de délivrance d’un acte de naissance pour leur fille E B reçue par l’OFPRA le 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA d’établir et délivrer l’acte de naissance de E B sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soulèvent, s’agissant de la compétence de la juridiction administrative, le moyen suivant : « La jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat se réfère à l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire pour estimer que les contentieux relatifs aux actes dévolus à l’OFPRA en tant qu’officier d’état civil relève de la compétence judiciaire. / Or, cet article ne prévoit pas de compétence exclusive des tribunaux judiciaires en ce qui concerne l’établissement des actes d’état civil, mais seulement leur annulation : / / On retrouve la même absence de notion de la création des actes dans l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe), encore appliquée, en son point 176 : / / En l’espèce, la demande adressée à l’OFPRA ne concernait ni une annulation, ni une rectification d’un acte de naissance, mais bien l’établissement initial de cet acte. / Or, cet établissement d’un acte de naissance fait entièrement et sans ambiguïté partie des missions de protection de l’OFPRA, missions qui sont donc centrales et ne peuvent qu’être exercées sous contrôle de son conseil d’administration et de son ministère de tutelle. / Votre juridiction s’estimera donc compétente à examiner l’affaire au fonds ».
Par un mémoire en défense le 17 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il se prévaut en ce sens de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et de la décision du Conseil d’Etat du 28 octobre 2021 (n°453810, 2ème et 7ème chambres réunies), et notamment de son point 3.
En réponse à une demande de maintien de la requête dans un délai d’un mois à peine de désistement présentée le 18 juillet 2025 après communication du mémoire en défense, les requérants ont expressément maintenu leur requête par un courrier enregistré le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
— la décision du Conseil d’Etat du 28 octobre 2021 (n° 453810) et celle du 30 janvier 2025 (n° 497272) ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ». Le second alinéa de l’article 2 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil dispose que « les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ». En outre, l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . S’agissant des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié, l’annexe 10 de ce code dispose que les justificatifs d’état civil sont constitués par une » attestation d’état civil (transmise par l’OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) « . Enfin, l’article R. 431-15-3 de ce code dispose que dès que le réfugié demande la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, » une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention « reconnu réfugié ». Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’attestation d’état civil transmise par l’OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre de séjour constitue le document justifiant de l’état civil du demandeur requis par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas détachable de l’activité d’état civil qui incombe à l’OFPRA et, d’autre part, que l’activité de l’OFPRA en matière d’état-civil est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l’OFPRA des attestations tenant lieu d’acte d’état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.
4. En l’espèce, les requérants demandent l’annulation de la décision implicitée née selon eux 13 avril 2025 du silence gardé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur leur demande de délivrance d’un acte de naissance pour leur fille E B reçue par l’OFPRA le 13 février 2025. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête. La requête doit, par suite, être rejetée, y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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