Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. En l’espèce, si Mme A…, de nationalité tunisienne, soutient que le 2 août 2025, soit deux mois avant l’expiration de son titre de séjour « étudiant », elle a déposé, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de changement de statut en « passeport talent », et qu’elle est depuis dans l’attente d’une réponse de la préfecture, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui ayant été remise alors que son titre de séjour est désormais expiré, et qu’elle est privée de ressources en l’absence d’autorisation de travail, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit la précarité de sa situation qui justifierait que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures. En outre, il résulte de l’instruction que son futur employeur a accepté de décaler la date d’embauche au 1er décembre 2025, avec extension, possible si nécessaire, afin de lui laisser le temps nécessaire pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le juge des référés,
Signé : C. Demas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Syrie ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Recours juridictionnel ·
- Détention ·
- Autorisation
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Séjour étudiant ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Terme ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation en eau ·
- Syndicat ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- État
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Département ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.