Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 nov. 2024, n° 2406322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kouahou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’orienter avec ses enfants vers un lieu d’hébergement à Montpellier dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de déclarer que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée puisqu’elle se retrouve sans abri avec ses quatre enfants mineurs dès lors que sa prise en charge par le département de l’Hérault a pris fin le 16 octobre 2024, le plus jeune de ses enfants ayant atteint l’âge de trois ans, qu’elle n’a pu obtenir un hébergement d’urgence auprès du service intégré d’accueil et d’orientation et du 115 malgré ses appels réguliers, faute de places disponibles, et que le département, contacté par son assistant social, a refusé de lui accorder une prise en charge même ponctuelle ; elle est célibataire, isolée sur le territoire français, sa situation administrative ne lui permet pas de travailler ; étant sans ressources, elle ne peut compter que sur l’aide ponctuelle des services sociaux et de certaines associations pour nourrir ses enfants qui sont tous scolarisés à Montpellier et, ne pouvant prétendre à un logement dans le parc locatif privé, elle est contrainte de rechercher, chaque jour et nuit, des solutions pour mettre à l’abri ses enfants ;
— la carence de l’Etat dans sa mission d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— aucune condition de régularité de séjour n’existe pour l’accès aux structures d’hébergement d’urgence et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
— il convient qu’elle dispose d’un hébergement à Montpellier où elle bénéficie de l’aide d’associations et où ses enfants sont scolarisés.
La requête a été communiqué au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
— et les observations de Me Kouahou, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de désigner un lieu d’hébergement pour sa famille.
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () » et selon l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme B, ressortissante algérienne, fait valoir qu’elle se trouve sans abri, avec ses quatre enfants âgés de 14 à 3 ans, depuis la fin de sa prise en charge par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles le 16 octobre 2024, et ne dispose d’aucune solution d’hébergement étant isolée sur le territoire français. Si l’intéressée justifie appeler régulièrement le 115 depuis le 12 septembre 2024 et que ses enfants sont scolarisés à Montpellier, elle produit des éléments nouveaux depuis la précédente ordonnance n°2406100 du tribunal administratif de céans du 23 octobre 2024, à savoir un certificat médical et un rapport social en date du 31 octobre 2024 de Médecins du Monde qui atteste de la situation de vulnérabilité extrême de la famille, aggravée par l’isolement social et l’absence de réseau à Montpellier. Au vu de ces éléments et en l’absence d’observations présentées en défense par le préfet de l’Hérault pour démontrer qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer l’hébergement de sa famille, Mme B justifie de la précarité de sa situation avec quatre enfants mineurs à charge et, par suite, d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de sa famille à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses quatre enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. » Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2024
Le greffier,
C. Touzet
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