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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2431737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431737 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine, a mis fin à son contrat de travail signé le 3 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine de lui verser l’intégralité des salaires correspondant aux mois d’octobre 2024 à août 2026 ;
3°) de condamner l’Etat à indemniser son préjudice moral causé par son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. M. C demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine, l’a licencié, et qu’il soit enjoint à ce dernier de procéder au paiement de ses salaires pour l’intégralité de la période d’exécution prévue par son contrat de travail, ainsi qu’à la réparation de son préjudice moral causé par son licenciement. Il ressort des pièces du dossier que M. C était affecté en dernier lieu dans la circonscription de Puteaux avec un rattachement administratif à l’école maternelle publique Défense 2 000 (Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
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