Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de visas mentionnant l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
M. E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant algérien né le 24 février 1983, a été interpellé le 28 mai 2025. Par arrêté du même jour, dont M. E… B… demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E… B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. M. D… C…, qui a signé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var en date du 23 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratif n°83-2025-04-23-00001 du 23 avril 2025, tant accessible au juge qu’aux parties, à l’effet notamment de signer les décisions portant mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. La décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. E… B…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. La circonstance que l’arrêté ne vise pas l’accord franco-algérien, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation qui est fondé, s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français, non sur les articles du code des relations entre le public et l’administration mais sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par les forces de police le 28 mai 2025, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet du Var n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. E… B…, ressortissant algérien, soutient être entré pour la dernière fois en France en 2021 et y résider depuis, n’établit pas, d’une part, la date de sa dernière entrée sur le territoire en versant un passeport incomplet, et d’autre part, le caractère habituel de son séjour depuis cette date par le peu de pièces versées au dossier, composées de carte d’aide médicale d’Etat, de quelques attestations de domicile et de déclarations de revenus peu circonstanciées. Si l’intéressé, célibataire sans enfant, fait valoir la présence d’oncles et de tantes, de nationalité française sur le territoire, il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Il ressort des pièces du dossier que M. E… B…, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne démontre pas disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire, en se bornant à indiquer qu’il travaille depuis quatre ans sans autres précisions. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Var n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet du Var n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. E… B… produit un passeport en cours de validité dans la présente instance, il ne produit par ailleurs que des attestations d’hébergement en CCAS, qui ne permettent pas d’établir que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente sur le territoire, celles-ci ne faisant état que de domiciliation administrative. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Par suite, le requérant présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu ces dispositions en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. E… B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet du Var aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, M. E… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. E… B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet du Var aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision attaquée vise notamment l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels le préfet du Var a décidé du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, elle est suffisamment motivée.
20. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas qu’il dispose de fortes attaches familiales en France. L’intéressé qui ne dispose d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire et n’établit pas le caractère habituel de son séjour ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
21. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. E… B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet du Var aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. E… B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, à Me Ballu et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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