Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n°2505435 le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé au réexamen de sa situation à la suite de l’injonction prononcée par le tribunal administratif le 23 septembre 2025 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Par une requête, enregistrée sous le n°2505502 le 18 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de résider 684 rue du moulin Saint Blaise à Noyon.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle réside à Beauvais, et non à Noyon.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2026.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces et un mémoire les 4 et 9 avril 2026, qui n’ont pas été communiqués.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1962, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n°2505435, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de résider 684 rue du moulin Saint Blaise à Noyon. Par la requête n°2505502, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n°2505435 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B…. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obligation à l’autorité administrative de solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration à la suite de l’annulation du précédent refus de renouvellement du titre de séjour par le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 23 septembre 2025. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à une nouvelle appréciation de sa demande selon les circonstances de fait et de droit à la date de sa décision. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
L’avis du collège des médecins du 19 juin 2024 a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais a considéré qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en ce qui concerne l’hypertension artérielle ainsi que la lombosciatique dont elle souffre. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France en 2020, où réside également un de ses fils, lequel a toutefois fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023. Par ailleurs, la requérante n’a pas d’autres liens familiaux en France, où elle ne se prévaut pas d’une activité professionnelle. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident deux de ses fils. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n°2505502 :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que Mme B… est hébergée 4 rue du Pont d’Arcole à Beauvais. Par suite, en décidant de fixer la résidence dans une autre commune, ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet de l’Oise a entaché son arrêté d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2505435 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fait obligation à Mme B… de résider 684 rue du moulin Saint Blaise à Noyon est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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