Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2430448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai, 10 décembre 2025 et 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Caillet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… a, le 18 juin 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 7 novembre 2024, rejeté ce recours au motif que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées, une procédure auprès du service technique de l’habitat de la Ville de Paris étant en cours (mise en demeure, travaux en cours) ». Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, si l’intéressée fait valoir que la décision expresse de rejet a été prise et notifiée plus de six mois après sa demande et alors qu’une décision implicite de rejet était née, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et la légalité de la décision attaquée.
3.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la commission de médiation a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en n’examinant pas l’un des motifs de sa demande tiré de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, la décision contestée précise explicitement que l’intéressée a présenté sa demande sur ce fondement. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas répondu explicitement à ce motif en rejetant sa requête, cet élément est insuffisant pour établir que la commission de médiation ne l’aurait pas examiné, alors même qu’elle le mentionne expressément dans sa décision.
4.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
5.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. (…). ».
6.
Aux termes du VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation. ». Aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. ». Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, pour démontrer le caractère impropre à l’habitation, l’insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d’exemple, un « document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ».
7.
Aux termes de l’arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : (…) 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ».
8.
Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Par ailleurs, la circonstance que le demandeur soit déjà locataire d’un logement social n’exclut pas qu’il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l’article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
9.
Pour contester la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme B… fait valoir que son logement est insalubre et dangereux. Elle produit un courrier du 14 mai 2024 dans lequel le service technique de l’habitat de la ville de Paris l’informe qu’à la suite de son signalement une visite a été réalisée, que « l’architecte de sécurité a conclu à l’existence d’une situation de risque pour la sécurité des personnes liée à l’état du bâtiment qui n’offre plus les garanties de solidité nécessaires », que les services de la Ville avaient « engagé une procédure de mise en sécurité à l’encontre de la copropriété pour la réalisation de travaux nécessaires à la sécurisation de l’immeuble » et que cette phase « dite contradictoire est préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité en cas de non- respect des mesures demandées ». Toutefois, alors qu’il est indiqué à l’audience que des travaux ont été réalisés à la suite de ces préconisations et qu’aucun arrêté de mise en sécurité n’a, à la connaissance de la requérante, été pris à ce jour, les éléments apportés par l’intéressée sont insuffisants pour démontrer que ce risque pour la sécurité des personnes aurait encore existé à la date de la décision contestée. Dès lors les éléments produits ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, le logement de Mme B… était impropre à l’habitation ou présentait un caractère insalubre ou dangereux au sens des dispositions précitées, la circonstance invoquée selon laquelle elle est en conflit avec un voisin et qu’elle a déposé plusieurs plaintes étant également insuffisante pour l’établir.
10.
Par ailleurs, comme cela a été dit au point 8, lorsqu’une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d’une demande de logement social faite en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation se fonde sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Or, l’intéressée n’apporte pas d’éléments de nature à établir que son logement serait inadapté à ses besoins. Si elle produit une attestation en date du 11 décembre 2025 d’une psychologue clinicienne indiquant qu’elle subit un état d’épuisement psychique et physique en raison de ses conditions de logement et du comportement de son voisin et qu’un relogement dans un environnement calme et sécurisé est urgent, celle-ci est postérieure à la décision contestée et en tout état de cause insuffisante pour établir cette inadaptation.
Enfin, l’attestation du 11 décembre 2015 est également insuffisante pour établir que son logement serait inadapté au handicap qu’elle invoque. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction. Toutefois, il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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